SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME X..., VICTIME D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN CYCLOMOTORISTE DEMEURE INCONNU, A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ET MIS EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE QUI LUI AVAIT VERSE DES PRESTATIONS AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE BIEN FONDEE EN SON PRINCIPE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR EN OUTRE CONDAMNE LE FONDS DE GARANTIE A VERSER UNE PROVISION A DAME X..., ALORS, D'UNE PART, QUE CET ORGANISME, DONT L'OBLIGATION A UN CARACTERE SUBSIDIAIRE, NE SAURAIT ETRE TENU QU'A GARANTIR LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE EXCEDANT LE MONTANT DES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE APRES DEDUCTION DE CELLES-CI DU PREJUDICE CORPOREL GLOBAL DE LA VICTIME DANS LEQUEL EST INCLUS SON PREJUDICE DIT "PERSONNEL", LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIANT L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'AYANT EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET DE MODIFIER LES CONDITIONS DU RECOURS DE LA VICTIME CONTRE LE FONDS ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ALLOCATION D'UNE PROVISION, TOUJOURS REVISABLE DANS SON MONTANT, NE SAURAIT ETRE IMPOSEE A CE DERNIER EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGALES AUTORISANT UNE TELLE CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PERMET AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DE SE SOUSTRAIRE AU VERSEMENT D'UNE PROVISION DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE LA VICTIME, ASSUREE SOCIAL, EST FONDEE A PRETENDRE AU PAIEMENT PAR LE FONDS D'UNE INDEMNITE COMPLETANT LES INDEMNITES PREVUES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LESQUELLES REGISSENT LE FONDS DE GARANTIE, COMME LES AUTRES DEBITEURS D'UNE OBLIGATION DE REPARER UN PREJUDICE CORPOREL, L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DROIT A UNE INDEMNITE POUR SOUFFRANCE PHYSIQUE, SUR LAQUELLE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE NE PEUT EXERCER AUCUN RECOURS, NE SAURAIT ETRE SERIEUSEMENT CONTESTE ET QUE L'EVENTUALITE D'UN PREJUDICE ESTHETIQUE N'EST PAS EXCLUE, EN DEDUIT A BON DROIT QUE LE FONDS DEVRA VERSER A LA VICTIME UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REPARANT CES DEUX CHEFS DE PREJUDICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS ALLEGUANT QUE, LA PROVISION CONSTITUANT UNE AVANCE SUR L'INDEMNITE DEFINITIVE DESTINEE A REMBOURSER LES FRAIS DEJA EFFECTUES ET A PERMETTRE A LA VICTIME DE SUBSISTER PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE, SON ATTRIBUTION A DAME X... NE SE TROUVAIT PAS JUSTIFIEE DU FAIT QU'EN L'OCCURRENCE CELLE-CI ETAIT COUVERTE PAR LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LA VICTIME DEVAIT ASSUMER LES FRAIS DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE ET QUE L'ABSENCE D'URGENCE DU REGLEMENT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE N'ETAIT PAS DE NATURE A EMPECHER LE VERSEMENT D'UNE PROVISION, LES JUGES D'APPEL ONT REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.