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31/01/1977 | FRANCE | N°75-13984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 1977, 75-13984


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, LE SECOND PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (TOULOUSE, 3 JUIN 1975), LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) RESIDENCE LES AMERICAINS, CONSTITUEE EN 1965, A, CONFORMEMENT A SON OBJET SOCIAL, FAIT L'ACQUISITION D'UN TERRAIN SIS A TOULOUSE SUR LEQUEL, APRES DEMOLITION DES IMMEUBLES VETUSTES QUI S'Y TROUVAIENT, ELLE A FAIT EDIFIER UN IMPORTANT ENSEMBLE IMMOBILIER COMPORTANT NOTAMMENT DES LOCAUX COMMERCIAUX, QUE DANS L'IMMEUBLE AINSI ACHETE LA SOCIETE DES GRANDS CAFES DE TOULOUSE EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-BA

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, LE SECOND PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (TOULOUSE, 3 JUIN 1975), LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) RESIDENCE LES AMERICAINS, CONSTITUEE EN 1965, A, CONFORMEMENT A SON OBJET SOCIAL, FAIT L'ACQUISITION D'UN TERRAIN SIS A TOULOUSE SUR LEQUEL, APRES DEMOLITION DES IMMEUBLES VETUSTES QUI S'Y TROUVAIENT, ELLE A FAIT EDIFIER UN IMPORTANT ENSEMBLE IMMOBILIER COMPORTANT NOTAMMENT DES LOCAUX COMMERCIAUX, QUE DANS L'IMMEUBLE AINSI ACHETE LA SOCIETE DES GRANDS CAFES DE TOULOUSE EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-BAR DENOMME BAR DES AMERICAINS, QUE CE FONDS AVAIT ETE VENDU EN 1962 A UNE SOCIETE DITE SOCIETE DU CAFE DES AMERICAINS, QUE CETTE SOCIETE AYANT CESSE TOUTE ACTIVITE DANS LE LOCAL DEVENU LA PROPRIETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LE 30 JUIN 1970, INFORMA LADITE SCI QU'ELLE ENTENDAIT SE RESERVER L'UTILISATION DE L'APPELLATION CAFE DES AMERICAINS OU LES AMERICAINS A L'OCCASION DE L'OUVERTURE PROCHAINE A TOULOUSE D'UN NOUVEL ETABLISSEMENT DANS UN AUTRE LOCAL, QU'EN FAIT C'EST UNE SOCIETE ANONYME QUI AVAIT PRIS DES LE 15 JUIN 1970 LA DENOMINATION LES AMERICAINS, A LA CONSTITUTION DE LAQUELLE LA SOCIETE CAFE DES AMERICAINS AVAIT PARTICIPE, QUI DEVAIT EXPLOITER DANS LE NOUVEAU LOCAL UN BAR-BRASSERIE SOUS L'ENSEIGNE LES AMERICAINS ;

QUE PAR UN JUGEMENT DU 18 MAI 1973 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE A DEBOUTE LA SCI DE SA DEMANDE TENDANT A INTERDIRE A LA SOCIETE ANONYME PRECITEE D'UTILISER DANS SA RAISON SOCIALE LA DENOMINATION LES AMERICAINS ET A DONNE ACTE A LADITE SOCIETE ANONYME DE SES RESERVES EN CE QUI CONCERNE SON NOM COMMERCIAL ET SON ENSEIGNE QU'ELLE ENTENDAIT PROTEGER PAR UNE ACTION EN INTERDICTION D'UTILISATION DE LA DENOMINATION LITIGIEUSE A FORMER CONTRE LA SCI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE, QUI A STATUE SUR CETTE ACTION, D'AVOIR FAIT DEFENSE A LA SCI D'UTILISER LE VOCABLE AMERICAINS DANS SA DENOMINATION SOCIALE ET LUI A INTERDIT TOUTE UTILISATION DE CETTE DENOMINATION COMME NOM COMMERCIAL OU COMME ENSEIGNE DANS L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR LA SCI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI LA PRIORITE D'USAGE AUTORISE UNE SOCIETE A S'OPPOSER A L'UTILISATION DE SA DENOMINATION PAR UNE AUTRE, C'EST A LA CONDITION QUE CETTE SECONDE SOCIETE EXERCE UNE ACTIVITE CONCURRENTE OU SIMILAIRE ET S'ADRESSE A LA MEME CLIENTELE, DE SORTE QU'IL EXISTE UN RISQUE DE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE CELLE-CI ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE OU LES SEULS CAS DE CONFUSION RELEVES PAR LES JUGES DU FOND EMANENT NON DE LA CLIENTELE MAIS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ON N'EST RESPONSABLE QUE DE SES ACTES PERSONNELS ET QU'IL N'APPARTIENT PAS A UN NON-RESPONSABLE ASSIGNE A TORT D'APPELER EN CAUSE LE VERITABLE RESPONSABLE (C'EST-A-DIRE LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE REUNISSANT LES COMMERCANTS UTILISANT LES LOCAUX DE LA SCI COMME LE DECLARE LA COUR D'APPEL) ;

QUE, DE TROISIEME PART, SEUL UN ACTE DE CONCURRENCE EFFECTUE ENTRE CONCURRENTS PEUT OUVRIR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ;

QU'EN UTILISANT LE TERME "AMERICAINS" DANS UNE BROCHURE EDITEE EN QUALITE DE PROMOTEUR-CONSTRUCTEUR, LA SCI N'AVAIT PAS EXERCE UN ACTE DE CONCURRENCE ENVERS LA SOCIETE ANONYME LES AMERICAINS, QU'ENFIN UN PROMOTEUR-CONSTRUCTEUR NE PEUT ETRE CONDAMNE A SUPPRIMER LES ENSEIGNES DES ACQUEREURS DES LOTS COMMERCIAUX ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA SOCIETE ANONYME LES AMERICAINS JUSTIFIE DE SES DROITS SUR LA DENOMINATION "LES AMERICAINS" DEPUIS L'ANNEE 1880 ;

QUE CE VOCABLE ETAIT UTILISE POUR DESIGNER UNE ACTIVITE DE "RESTAURATION SOUS TOUTES SES FORMES" AINSI QUE DANS SA RAISON SOCIALE ;

QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI LA SCI LES AMERICAINS A UN OBJET SOCIAL DIFFERENT, L'EDIFICATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, ELLE A, DANS SA PUBLICITE, CONCERNANT CET ENSEMBLE, ANNONCE LA CREATION, EFFECTIVEMENT REALISEE PAR LA SUITE, DE COMMERCES DE RESTAURATION ET D'ALIMENTATION, QUE CETTE PUBLICITE PRECISAIT QUE L'ANCIEN CAFE DES AMERICAINS CONSTITUAIT UN POINT DE RALLIEMENT A TOULOUSE ET MENTIONNAIT QUE LE NOM DE LA SCI AVAIT ETE CHOISI POUR SYMBOLISER UN ESPRIT DE CONTINUITE QU'UN CAFE-BRASSERIE OCCUPERAIT "L'EXACT EMPLACEMENT DE L'ANCIEN CAFE DES AMERICAINS" ;

QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LE CHOIX DE LA DENOMINATION DE LA SCI A ENTRAINE UNE CONFUSION QUI S'EST TRADUITE PAR DES "ERREURS NOMBREUSES" DANS L'ACHEMINEMENT DU COURRIER ;

QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QU'EN DEPIT DE SON OBJET SOCIAL DIFFERENT DE CELUI DE LA SOCIETE ANONYME, LE CHOIX DE SA DENOMINATION PAR LA SCI PORTAIT ATTEINTE AUX DROITS DE LA SOCIETE ANONYME TANT SUR SA RAISON SOCIALE QUE SUR SON NOM COMMERCIAL ;

QUE, DES LORS, ABSTRACTION ETANT FAITE DU MOTIF DE L'ARRET CONCERNANT L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE DES COMMERCANTS INSTALLES DANS L'IMMEUBLE DE LA SCI, QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE CETTE SOCIETE AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET LUI INTERDIRE D'UTILISER LE VOCABLE LES AMERICAINS DANS SA RAISON SOCIALE AINSI QUE LE NOM COMMERCIAL ET L'ENSEIGNE AMERICAINS OU NOUVEAUX AMERICAINS DANS L'IMMEUBLE SUSVISE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-13984
Date de la décision : 31/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM - Nom commercial - Usurpation - Dénomination sociale - Utilisation de la dénomination d'une autre société - Sociétés ayant un objet social différent.

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Dénomination sociale - Utilisation de la dénomination d'une autre société - Sociétés ayant un objet social différent.

Après avoir d'une part observé qu'une société commerciale justifie de ses droits sur une dénomination utilisée tant dans sa raison sociale que pour désigner son activité et qu'elle continue à l'utiliser après avoir changé d'emplacement dans la même ville et d'autre part relevé qu'une société civile immobilière construisant un immeuble sur l'emplacement anciennement occupé par la société commerciale utilise la même dénomination et a annoncé dans sa publicité la création ultérieurement réalisée de commerces identiques sous l'enseigne litigieuse, la Cour d'appel, qui constate que cette situation a entraîné une confusion qui s'est traduite par des erreurs nombreuses dans l'acheminement du courrier, fait ressortir que la dénomination choisie par la société immobilière en dépit de son objet social différent avait porté atteinte aux droits de la société commerciale et que la faute ainsi commise justifie l'interdiction d'utiliser le vocable tant dans sa raison sociale que dans le nom commercial et l'enseigne de l'immeuble édifié.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 03 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-12-09 Bulletin 1974 IV N. 318 p.263 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 1977, pourvoi n°75-13984, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 32 P. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 32 P. 28

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Larere
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13984
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