SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC QUE, POUR ETRE SOUSTRAITE A L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA LOCATION DES LOCAUX VISES PAR CE TEXTE DOIT DONNER LIEU A LA CONCLUSION D'UN BAIL DE SIX ANS AU MOINS AUQUEL DOIT ETRE ANNEXE UN EXEMPLAIRE DU CONSTAT DE L'ETAT DU LOCAL ET DE L'IMMEUBLE, DRESSE PAR HUISSIER MOINS DE TROIS ANS AVANT LA DATE DE CONCLUSION DU BAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE PRIX DU BAIL DE SIX ANS QUE BOEGLIN AVAIT CONSENTI LE 6 SEPTEMBRE 1968 AUX EPOUX X... AVAIT PU ETRE FIXE LIBREMENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SLAMA A REFUSE DE FAIRE ETABLIR LE CONSTAT D'HUISSIER DE JUSTICE AINSI QUE BOEGLIN LE LUI AVAIT DEMANDE PAR UNE LETTRE DU 6 DECEMBRE 1968 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE CONSTAT EXIGE PAR LA LOI DOIT ETRE ETABLI A L'INITIATIVE DU PROPRIETAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.