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27/01/1977 | FRANCE | N°76-11804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1977, 76-11804


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX R..., D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA FEMME, SANS RECHERCHER NI PRECISER SI LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DU MARI S'ANALYSAIENT EN DES EXCES, SEVICES OU INJURES CONSTITUANT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA REPETITION DES DISPUTES ENTRE LES EPOUX AINSI QUE DES OBSERVATIONS DESOBLIGEANTES QU'ILS SE FAISAIENT AVAIEN

T RENDU POUR DAME R... LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX R..., D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA FEMME, SANS RECHERCHER NI PRECISER SI LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DU MARI S'ANALYSAIENT EN DES EXCES, SEVICES OU INJURES CONSTITUANT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA REPETITION DES DISPUTES ENTRE LES EPOUX AINSI QUE DES OBSERVATIONS DESOBLIGEANTES QU'ILS SE FAISAIENT AVAIENT RENDU POUR DAME R... LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE INTOLERABLE ET QUE R... ETAIT AUSSI RESPONSABLE QUE SON EPOUSE DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT TENUE A L'EMPLOI D'AUCUNE FORMULE SACRAMENTELLE, A ESTIME QUE LES FAITS REPROCHES A R... ETAIENT INJURIEUX, QU'ILS S'ETAIENT RENOUVELES ET QUE LA SECONDE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 232 ANCIEN DU CODE CIVIL ETAIT EGALEMENT REMPLIE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET LE 20 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11804
Date de la décision : 27/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Constatations suffisantes - Faits rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Les juges du fond, non tenus à l'emploi d'une formule sacramentelle, satisfont à la double condition de l'article 232 du Code Civil, dès lors que pour prononcer le divorce aux torts du mari, ils relèvent que la répétition des disputes entre les époux ainsi que les observations désobligeantes qu'ils se faisaient avaient rendu pour la femme le maintien de la vie commune intolérable et que le mari était aussi responsable que son épouse de la rupture du lien conjugal.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre civile 3), 20 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-27 Bulletin 1971 II N. 27 (2) p. 19 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-25 Bulletin 1973 II N. 274 (1) p. 219 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1977, pourvoi n°76-11804, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 21 P. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 21 P. 15

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Papot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11804
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