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27/01/1977 | FRANCE | N°75-13117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1977, 75-13117


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PINCON A FAIT DELIVRER A POUGHALI, A MANSOURI ET A RABBAH, CESSIONNAIRES D'UN BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR DES LOCAUX DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, DEUX COMMANDEMENTS, VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL, D'AVOIR A LUI VERSER DES TERMES DE LOYER, AINSI QUE DES CHARGES ET PRESTATIONS ;

QUE CES DERNIERES NE FURENT PAYEES QU'APRES EXPIRATION DES DELAIS DES COMMANDEMENTS ;

QUE LES LOCATAIRES ONT FAIT ASSIGNER LEUR BAILLEUR EN NULLITE DE COMMANDEMENTS ;

QUE PINCO

N A RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDE QUE SOIT CONSTATEE L'ACQUISITIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PINCON A FAIT DELIVRER A POUGHALI, A MANSOURI ET A RABBAH, CESSIONNAIRES D'UN BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR DES LOCAUX DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, DEUX COMMANDEMENTS, VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL, D'AVOIR A LUI VERSER DES TERMES DE LOYER, AINSI QUE DES CHARGES ET PRESTATIONS ;

QUE CES DERNIERES NE FURENT PAYEES QU'APRES EXPIRATION DES DELAIS DES COMMANDEMENTS ;

QUE LES LOCATAIRES ONT FAIT ASSIGNER LEUR BAILLEUR EN NULLITE DE COMMANDEMENTS ;

QUE PINCON A RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDE QUE SOIT CONSTATEE L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, AINSI QUE LA RESILIATION DU BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES CHARGES, ET ORDONNEE L'EXPULSION DES LOCATAIRES ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF A DIT LES PRENEURS MAL FONDES EN LEUR OPPOSITION A COMMANDEMENT ET A FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PINCON ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL , LE PRENEUR NE SE BORNAIT PAS A CONTESTER LA MESURE D'EXPULSION PRONONCEE CONTRE LUI, QU'IL Y DEMANDAIT EN EFFET LA NULLITE DES COMMANDEMENTS D'OU SERAIENT RESULTEES LA RESILIATION DU BAIL ET, PARTANT, L'EXPULSION, QU'IL CONTESTAIT, AU RESTE, LE MONTANT DES CHARGES QU'ON LUI AVAIT RECLAMEES ET QUI ETAIENT A L'ORIGINE DE SES DEBOIRES, QU'EN AFFIRMANT, DANS CES CONDITIONS, QUE LE PRENEUR NE CONTESTAIT QUE LA MESURE D'EXPULSION PRISE CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET A, PARTANT , MODIFIE ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, QUE, D'AUTRE PART, TOUJOURS DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE PRENEUR CONTESTAIT LE MONTANT DES CHARGES QUI LUI ETAIT RECLAME EN FAISANT VALOIR QUE CINQ LOCATAIRES DE SON IMMEUBLE VIVAIENT DANS DES APPARTEMENTS OU IL N'Y AVAIT NI EAU, NI TOILETTES, QU'IL SOUTENAIT QUE CES LOCATAIRES DEVAIENT FORCEMENT UTILISER ET SA PRISE D'EAU ET SES TOILETTES, QU'IL S'APPUYAIT DONC SUR UNE PRESOMPTION, LAQUELLE EST UN MOYEN DE PREUVE POUR DEMONTRER LE BIEN-FONDE DE SA CONTESTATION, QU'EN AFFIRMANT, DES LORS, QU'IL N'APPORTAIT AUCUNE PREUVE, LA COUR D'APPEL A UNE SECONDE FOIS DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, DENATURATION QUI NE PEUT ETRE PALLIEE PAR LA CONSIDERATION DUBITATIVE ET HYPOTHETIQUE SELON LAQUELLE IL APPARAIT BIEN QUE LA CONSOMMATION D'EAU INSCRITE AU COMPTEUR CORRESPOND A CELLE DU PRENEUR" ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, "DE SURCROIT, LA RENONCIATION NE RESULTE QUE D'ACTES QUI MANIFESTENT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER, QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE, EN L'ESPECE, LE MOYEN TIRE DE LA NON-SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE REVISION DU LOYER ET DE L'EXISTENCE D'UN TROP-PERCU QUI COUVRAIT LARGEMENT LES CHARGES IMPAYEES, POUR LA RAISON QUE LE PRENEUR N'A PAS CONTESTE LE MONTANT DU LOYER, QU'ELLE A AINSI AFFIRME QUE LE PRENEUR A RENONCE A RECLAMER AU BAILLEUR LE TROP-PERCU DU LOYER, QU'EN DEDUISANT CETTE RENONCIATION DE LA SEULE CONSIDERATION QUE LE PRENEUR N'AVAIT PAS CONTESTE LE MONTANT DU LOYER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE SELON LEQUEL LA RENONCIATION NE SE PRESUME PAS" ;

MAIS ATTENDU QUE FOUGHALI, MANSOURI ET RABBAH AVAIENT LIMITE LEUR APPEL AU SEUL CHEF DU JUGEMENT ORDONNANT LEUR EXPULSION ;

QUE CETTE PARTIE DU DISPOSITIF N'EST PAS INDIVISIBLE DES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT FIXANT LE MONTANT DES SOMMES IMPAYEES AU JOUR DE LA DELIVRANCE DES COMMANDEMENTS ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-13117
Date de la décision : 27/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - Opposition - Demande reconventionnelle en expulsion - Appel limité au chef du jugement ordonnant l'expulsion - Portée.

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Bail en général - Résiliation - Clause résolutoire - Appel limité au chef ordonnant l'expulsion - Arrêt déclarant mal fondée l'opposition à commandement /.

* BAIL EN GENERAL - Expulsion - Décision l'ordonnant - Décision ayant rejeté l'opposition à commandement - Appel - Appel limité au chef du jugement ordonnant l'expulsion - Portée.

Dès lors que, après une décision déboutant un preneur de son opposition à commandement, et prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire sur la demande reconventionnelle du bailleur, le preneur a limité son appel au seul chef du jugement ordonnant son expulsion, il ne peut être fait grief à l'arrêt rendu sur cet appel d'avoir débouté le preneur de son opposition à commandement, qui n'était pas indivisible de la disposition du jugement à laquelle l'appel était limité.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 105

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 18 mars 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1977, pourvoi n°75-13117, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 44 P. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 44 P. 32

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Feffer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13117
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