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27/01/1977 | FRANCE | N°75-12641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1977, 75-12641


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, L'ARTICLE L. 323-23 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975, L'ARTICLE 8 DU DECRET N° 59-954 DU 3 AOUT 1959 ET L'ARTICLE 35 DU DECRET N° 62-881 DU 26 JUILLET 1962 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES TROIS DERNIERS DE CES TEXTES QUE LA COMMISSION D'ORIENTATION DES INFIRMES CLASSE LE TRAVAILLEUR HANDICAPE SELON SES CAPACITES PROFESSIONNELLES, A TITRE TEMPORAIRE OU DEFINITIF ET EN FONCTION DE L'EMPLOI QUI LUI EST PROPOSE, DANS UNE DES CATEGORIES PREVUES PAR DECRET ;<

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, L'ARTICLE L. 323-23 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975, L'ARTICLE 8 DU DECRET N° 59-954 DU 3 AOUT 1959 ET L'ARTICLE 35 DU DECRET N° 62-881 DU 26 JUILLET 1962 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES TROIS DERNIERS DE CES TEXTES QUE LA COMMISSION D'ORIENTATION DES INFIRMES CLASSE LE TRAVAILLEUR HANDICAPE SELON SES CAPACITES PROFESSIONNELLES, A TITRE TEMPORAIRE OU DEFINITIF ET EN FONCTION DE L'EMPLOI QUI LUI EST PROPOSE, DANS UNE DES CATEGORIES PREVUES PAR DECRET ;

QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A CE CLASSEMENT SONT PORTEES DEVANT UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE DU CONTENTIEUX DONT LES DECISIONS PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS EN CASSATION DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT BIEN FONDEE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PRIVANT, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1973, ESPINASSE, TRAVAILLEUR HANDICAPE, DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DONT IL BENEFICIAIT EN APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DU DECRET DU 30 AVRIL 1968 ;

QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SI LA DECISION DEFINITIVE DU 16 OCTOBRE 1970 DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DES INFIRMES AVAIT CLASSE POUR UNE DUREE ILLIMITEE ESPINASSE COMME TRAVAILLEUR HANDICAPE SUSCEPTIBLE D'OCCUPER UN EMPLOI, CE DROIT AVAIT ETE RESPECTE PAR LE MAINTIEN A SON PROFIT ET COMPTE TENU DE LA DIFICULTE ACCRUE DE TROUVER UN EMPLOI EN RAISON DE SON HANDICAP GRAVE, DES PRESTATIONS LITIGIEUSES JUSQU'AU 1ER JUILLET 1973 ;

QUE, TOUTEFOIS, CETTE LONGUE EXPERIENCE AVAIT PERMIS DE CONSTATER QU'OUTRE SON AGE, LE PRINCIPAL SINON LE SEUL OBSTACLE A L'OBTENTION D'UN EMPLOI RESIDAIT DANS L'INSUFFISANCE DE SA CAPACITE DE TRAVAILLER, EN SORTE QU'ESPINASSE NE DOIT PLUS ETRE CONSIDERE COMME UNE PERSONNE QUI "PEUT" TRAVAILLER PAS PLUS QUE SON INACTIVITE NE PEUT ETRE UN "CHOMAGE" INVOLONTAIRE CONSTATE AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 68-400 DU 30 AVRIL 1968 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE NE POUVAIT MODIFIER UNE DECISION ADMINISTRATIVE S'IMPOSANT A ELLE, ET QUE S'IL Y AVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE SUR LE MAINTIEN DE CELLE-CI, ELLE AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DES INFIRMES SE FUT PRONONCEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-12641
Date de la décision : 27/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Conditions - Période de référence - Chômage involontaire - Assuré classé comme travailleur handicapé par la commission départementale d'orientation des infirmes - Maintien du classement - Contestation - Compétence /.

* PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Acte administratif - Acte individuel.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Travail réglementation - Travailleurs handicapés - Classement - Contestation.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Classement - Contestation - Compétence.

Les commissions départementales d'orientation des infirmes classent le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé dans une catégorie prévue par décret et les contestations relatives à ce classement sont portées devant une commission départementale du contentieux dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Par suite, lorsqu'un assuré social a été classé comme travailleur handicapé par la commission départementale d'orientation, la juridiction contentieuse de sécurité sociale, saisie ultérieurement d'un litige sur le droit de l'intéressé aux prestations en nature de l'assurance maladie, ne saurait modifier cette décision administrative qui s'impose à elle en affirmant qu'étant désormais dans l'incapacité physique de travailler, il ne peut être considéré comme en état de chômage involontaire constaté au sens de l'article 3 du décret du 30 avril 1968, et en cas de difficulté sérieuse sur le maintien de la décision de classement, il lui appartient de surseoir à statuer jusqu'à ce que ladite commission se soit prononcée.


Références :

Code du travail L323-23 ANCIEN
LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790
LOI 75-534 du 30 juin 1975 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 13 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-17 Bulletin 1973 V N. 30 p. 26 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1977, pourvoi n°75-12641, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 74 P. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 74 P. 57

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12641
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