SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR MAINTENU DANS LA CAUSE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE, ASSUREUR DE LA GARANTIE DECENNALE DE LA SOCIETE BONARCORSI, ENTREPRISE DECLAREE RESPONSABLE DE DESORDRES AFFECTANT UN IMMEUBLE PAR ELLE CONSTRUIT, EN RETENANT QUE LA RECEPTION DES TRAVAUX AVAIT EU LIEU, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "SEULE UNE OCCUPATION DES LIEUX SANS RESERVE VAUT RECEPTION TACITE ET QUE L'ARRET, QUI NE CONSTATE PAS L'ABSENCE DE RESERVE DU MAITRE DE X... AU MOMENT DE L'OCCUPATION DES LIEUX ET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE L'ASSUREUR INVOQUANT LE FAIT QUE LES TRAVAUX N'AVAIENT PAS ETE SOLDES, EST, PAR LA-MEME, PRIVE DE BASE LEGALE" ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A ENONCE QUE L'OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE X... AVAIT CONSTITUE LA RECEPTION ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN MAINTENANT L'ASSUREUR EN LA CAUSE, COMMIS EXPERT Y... RECHERCHER SI LES DESORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR L'ASSURE S'ETAIENT MANIFESTES AVANT LE 5 MARS 1971, DATE DE LA RESILIATION DE LA POLICE POUR NON-PAIEMENT DE PRIMES, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, "AUX TERMES DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, EXPRESSEMENT INVOQUE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE L'ASSUREUR, LE SINISTRE N'EST PAS LE FAIT GENERATEUR DES DOMMAGES, MAIS EST CONSTITUE SEULEMENT PAR LA RECLAMATION DE LA VICTIME QUI ETAIT INTERVENUE APRES LA RESILIATION DE LA POLICE, QUE, D'AUTRE PART, "L'ARRET A DENATIRE LA CLAUSE INSEREE A L'ARTICE 2 C DES CONDITIONS GENERALES QUI, LOIN DE DEROGER A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ENONCAIT EXPRESSEMENT QUE "LES GARANTIES S'APPLIQUENT AUX SINISTRES SURVENANT A PARTIR DE LA DATE D'EFFET DE LA POLICE ET CESSERONT DE PLEIN DROIT A L'EXPIRATION DU PRESENT CONTRAT" ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS NON IMPERATIVES DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, SELON LESQUELLES L'ASSUREUR N'EST TENU QUE SI, A LA SUITE DU FAIT DOMMAGEABLE, UNE RECLAMATION EST FAITE A L'ASSURE PAR LE TIERS LESE, LA COUR D'APPEL A ESTIME, PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'IMPRECISION DES TERMES DE L'ARTICLE 2 C DE LA POLICE, ET DONC EXCLUSIVEMENT DE DENATURATION, QUE LA DATE DU SINISTRE ETAIT CELLE DU FAIT MATERIEL DOMMAGEABLE A RAISON DUQUEL LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR ETAIT RECHERCHEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.