SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UN CARREFOUR EQUIPE DE FEUX DE SIGNALISATION, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE DEUX VOITURES AUTOMOBILES, L'UNE CONDUITE PAR RIBOT, L'AUTRE PAR LATAPIE, QU'ILS SE SONT RECLAMES RESPECTIVEMENT REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR LAISSE UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE RIBOT QUI BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE QUE LUI CONFERAIT LE FEU VERT, ALORS, D'UNE PART, QU'IL SE SERAIT FONDE SUR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT FAIT SUPPORTER A RIBOT UNE PRESOMPTION DE FAUTE CONTRAIRE, TANT A L'ARTICLE 1382 QU'A L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS QUE LATAPIE S'ETAIT ENGAGE DANS LE CARREFOUR, MALGRE LE FEU ROUGE LE LUI INTERDISANT, LE JUGEMENT CONSTATE QUE L'AUTOMOBILE DE RIBOT AVAIT PERCUTE DE TOUT SON AVANT LA MOITIE ARRIERE GAUCHE DU VEHICULE DE LATAPIE ET EN A DEDUIT QUE RIBOT AVAIT DEMARRE "EN TROMBE" A L'INSTANT PRECIS OU LE FEU PASSAIT AU VERT, ALORS QUE S'IL ETAIT REPARTI NORMALEMENT IL N'AURAIT MANQUE DE VOIR LA VOITURE DE LATAPIE FRANCHISSANT LE CARREFOUR ET AURAIT PU L'EVITER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DE CES ENONCIATIONS, QUI NE SONT PAS HYPOTHETIQUES LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A PU ESTIMER QUE RIBOT AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU AVEC CELLE DE LATAPIE A LA PRODUCTION DES DOMMAGES DONT LA REPARATION ETAIT DEMANDEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 OCTOBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES.