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20/01/1977 | FRANCE | N°76-10550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1977, 76-10550


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 104 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, ANNEXE A L'ARRETE DU 8 JUIN 1951 MODIFIE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES VICTIMES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE DOIVENT QUITTER LEUR DOMICILE QUE SI LE PRATICIEN LE PRESCRIT DANS UN BUT THERAPEUTIQUE ;

QUE LES HEURES DE SORTIES AUTORISEES DOIVENT ETRE COMPRISES ENTRE 12 HEURES ET 16 HEURES, SAUF AUTORISATION SPECIALE DE LA CAISSE ;

ATTENDU QU'UN CONTROLE ADMINISTRATIF AYANT NOTAMMENT REVELE QUE LE 17 FEVRIER 1975, FAURE, EN ARRET DE TRAVAIL DEPUIS L'ACCIDENT DONT IL AVAIT

ETE VICTIME LE 29 JUILLET 1974, AVAIT QUITTE A 16 HEURES 40 SON ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 104 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, ANNEXE A L'ARRETE DU 8 JUIN 1951 MODIFIE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES VICTIMES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE DOIVENT QUITTER LEUR DOMICILE QUE SI LE PRATICIEN LE PRESCRIT DANS UN BUT THERAPEUTIQUE ;

QUE LES HEURES DE SORTIES AUTORISEES DOIVENT ETRE COMPRISES ENTRE 12 HEURES ET 16 HEURES, SAUF AUTORISATION SPECIALE DE LA CAISSE ;

ATTENDU QU'UN CONTROLE ADMINISTRATIF AYANT NOTAMMENT REVELE QUE LE 17 FEVRIER 1975, FAURE, EN ARRET DE TRAVAIL DEPUIS L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 29 JUILLET 1974, AVAIT QUITTE A 16 HEURES 40 SON DOMICILE POUR ALLER A SA RESIDENCE SECONDAIRE EN CONSTRUCTION A COURCELLES-SUR-JOUARRE, LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT DECIDE DE SUPPRIMER TEMPORAIREMENT, A TITRE DE SANCTION, LES INDEMNITES JOURNALIERES QUI LUI ETAIENT SERVIES ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER CETTE DECISION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'EST BORNEE A ENONCER QUE L'ABSENCE DE FAURE AVAIT ETE MOTIVEE CE JOUR-LA PAR UN DEPLACEMENT ENTRE SON DOMICILE ET SA RESIDENCE SECONDAIRE A COURCELLES-SUR-JOUARRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE FAURE ETAIT EN DEHORS DE SON DOMICILE APRES 16 HEURES, ET QUE L'INFRACTION COMMISE PAR LUI ETAIT ETABLIE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI NE POUVAIT DE PLUS SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE LA CAISSE SUR L'IMPORTANCE DE LA SANCTION LEGALEMENT ENCOURUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1975, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE MEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10550
Date de la décision : 20/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement intérieur - Absence du domicile - Défaut d'autorisation de la caisse - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement intérieur - Pouvoirs des juridictions contentieuses.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Accident du travail - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement intérieur.

Selon l'article 104 du règlement intérieur modèle des caisses de sécurité sociale, annexé à l'arrêté du 8 juin 1951 modifié, les victimes d'accident du travail ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; les heures de sortie autorisées doivent être comprises entre douze heures et seize heures, sauf autorisation spéciale de la caisse. Lorsqu'un assuré s'est absenté de son domicile en dehors des heures autorisées et s'est vu supprimer temporairement, à titre de sanction, le service des indemnités journalières, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent substituer leur appréciation à celle de la caisse, sur l'importance de la sanction légalement encourue à la suite de cette infraction.


Références :

Arrêté du 08 juin 1951
Règlement intérieur type modèle Caisses Sécurité Sociale ART. 104 CR1 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Meaux, 17 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1967-01-13 Bulletin 1967 A. P. N. 1 p. 1 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-10-09 Bulletin 1975 V N. 450 p. 387 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1977, pourvoi n°76-10550, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 49 P. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 49 P. 39

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: PDT M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10550
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