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20/01/1977 | FRANCE | N°75-13897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1977, 75-13897


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DIT QU'ELLE ETAIT TENUE DE REMBOURSER SUR LA BASE DU TARIF DE VILLE ET NON DU TARIF HOSPITALIER, MOINS ELEVE, LES EXAMENS DE LABORATOIRE PRATIQUES PAR UN LABORATOIRE PRIVE DE COMMERCY AU PROFIT DE FAUCHERON PENDANT LA DUREE DE SON HOSPITALISATION EN JUIN 1974 EN CLINIQUE OUVERTE A L'HOPITAL DE SAINT-MICHEL, ALORS QUE L'ASSURE AYANT ETE HOSPITALISE EN CLINIQUE OUVERTE DANS UN ETABLISSEMENT PUBLIC DEPOURVU DE LABORATOIRE, LE REMBOURSEMENT DES EXAMENS PRATIQUES DANS UN

LABORATOIRE PRIVE A LA DEMANDE DU MEDECIN TRAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DIT QU'ELLE ETAIT TENUE DE REMBOURSER SUR LA BASE DU TARIF DE VILLE ET NON DU TARIF HOSPITALIER, MOINS ELEVE, LES EXAMENS DE LABORATOIRE PRATIQUES PAR UN LABORATOIRE PRIVE DE COMMERCY AU PROFIT DE FAUCHERON PENDANT LA DUREE DE SON HOSPITALISATION EN JUIN 1974 EN CLINIQUE OUVERTE A L'HOPITAL DE SAINT-MICHEL, ALORS QUE L'ASSURE AYANT ETE HOSPITALISE EN CLINIQUE OUVERTE DANS UN ETABLISSEMENT PUBLIC DEPOURVU DE LABORATOIRE, LE REMBOURSEMENT DES EXAMENS PRATIQUES DANS UN LABORATOIRE PRIVE A LA DEMANDE DU MEDECIN TRAITANT NE POUVAIT SE FAIRE QUE SUR LA BASE DU TARIF HOSPITALIER ;

MAIS ATTENDU QUE SI, PAR DEROGATION AUX REGLES NORMALEMENT APPLICABLES A LA PRISE EN CHARGE DES ACTES MEDICAUX, LES HONORAIRES DUS POUR LES EXAMENS DE LABORATOIRE PRATIQUES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER POUR UN ASSURE SEJOURNANT EN CLINIQUE OUVERTE D'UN HOPITAL PUBLIC SONT CALCULES ET RECOUVRES SELON LES REGLES APPLICABLES AUX MALADES HOSPITALISES DANS LE SECTEUR HOSPITALIER NORMAL, LE DECRET N° 60-939 DU 5 SEPTEMBRE 1960 N'EDICTE AUCUNE RESTRICTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES A DE TELS ACTES DANS LE CAS OU LES EXAMENS SONT PRATIQUES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER, FACULTE EXPRESSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, DE CE TEXTE ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 JUIN 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MEUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-13897
Date de la décision : 20/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement public - Clinique ouverte - Analyses et examens de laboratoire - Remboursement - Tarif.

* HOPITAUX - Clinique ouverte - Frais d'analyses et d'examens - Remboursement par la sécurité sociale - Tarif.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Analyses et examens de laboratoire - Remboursement - Tarif - Clinique ouverte.

Si, par dérogation aux règles normalement applicables à la prise en charge des actes médicaux, les honoraires dus pour les examens de laboratoire pratiqués à l'intérieur de l'établissement hospitalier pour un assuré séjournant en clinique ouverte d'un hopital public, sont calculés et recouvrés selon les règles applicables aux malades hospitalisés dans le secteur hospitalier normal, le décret n. 60-939 du 5 septembre 1960 n'édicte aucune restriction aux dispositions relatives à de tels actes dans le cas où les examens sont pratiqués à l'extérieur de l'établissement hospitalier, faculté expressément prévue par l'article 4, paragraphe 2 de ce texte.


Références :

Décret 60-939 du 05 septembre 1960 ART. 4 PAR. 2

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Meuse, 12 juin 1975

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-01-20 (REJET) N. 75-13.898 CPAM Meuse


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1977, pourvoi n°75-13897, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 54 P. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 54 P. 42

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13897
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