La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1977 | FRANCE | N°76-40007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 76-40007


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14.3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE MOHAND X..., BOISEUR OQ 2, AVAIT ETE LICENCIE LE 26 FEVRIER 1975 AVEC PREAVIS D'UN MOIS PAR L'ENTREPRISE ADAM, SON EMPLOYEUR, QUI ALLEGUAIT QUE LE TRAVAIL DE CE SALARIE ETAIT INSUFFISANT, QU'IL NE TENAIT AUCUN COMPTE DES OBSERVATIONS QUI LUI ETAIENT FAITES ET QU'IL AVAIT COMMIS DES FAUTES PROFESSIONNELLES REPETEES QUI AURAIENT PU ENTRAINER LA PRIVATION DU PREAVIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT REGULIER EN LA FORME, L'A DECLARE ABUSIF AU FOND,

AU SEUL MOTIF "QUE LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14.3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE MOHAND X..., BOISEUR OQ 2, AVAIT ETE LICENCIE LE 26 FEVRIER 1975 AVEC PREAVIS D'UN MOIS PAR L'ENTREPRISE ADAM, SON EMPLOYEUR, QUI ALLEGUAIT QUE LE TRAVAIL DE CE SALARIE ETAIT INSUFFISANT, QU'IL NE TENAIT AUCUN COMPTE DES OBSERVATIONS QUI LUI ETAIENT FAITES ET QU'IL AVAIT COMMIS DES FAUTES PROFESSIONNELLES REPETEES QUI AURAIENT PU ENTRAINER LA PRIVATION DU PREAVIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT REGULIER EN LA FORME, L'A DECLARE ABUSIF AU FOND, AU SEUL MOTIF "QUE LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE DU MOTIF REEL ET SERIEUX DE LA RUPTURE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES MOTIFS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT EN APPARENCE REELS ET SERIEUX ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS AUX JUGES DE FORMER LEUR CONVICTION ET DE LA MOTIVER, SANS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 OCTOBRE 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40007
Date de la décision : 19/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs - Nécessité.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Charge - Charge incombant plus particulièrement à l'une des parties (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle du salarié - Insuffisance et mauvais résultats de l'activité.

L'employeur, qui, pour licencier un salarié allègue que le travail fourni par lui était insuffisant, que l'intéressé ne tenait aucun compte des observations qui lui étaient faites et qu'il avait commis des fautes professionnelles répétées, invoque un motif, en apparence réel et sérieux, et il appartient dès lors, aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe audit employeur.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Marseille, 07 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-20 Bulletin 1976 V N. 500 p. 411 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1977, pourvoi n°76-40007, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 37 P. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 37 P. 30

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Oneto
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award