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19/01/1977 | FRANCE | N°75-40879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 75-40879


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SUIVANT CONTRAT DU 23 JANVIER 1973 PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER, LA SOCIETE DIPROMA, REPRESENTEE PAR LE SYNDIC A SON REGLEMENT JUDICIAIRE, A DONNE POUR TROIS ANS SON FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE ET THERMIQUE (GMT), ETANT SPECIFIE QUE CELLE-CI POURRAIT RESILIER CE CONTRAT SI, NOTAMMENT, LE MONTANT DES COMMANDES ENREGISTREES PENDANT SIX MOIS CONSECUTIFS N'ATTEIGNAIT PAS 800.000 FRANCS ;

QUE, CETTE CONDITION S'ETANT REALISEE, LA SOCIETE GMT A INFORME LE SYNDIC QUE LA LOCA

TION-GERANCE PRENDRAIT FIN LE 30 SEPTEMBRE 1973 ET QUE CE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SUIVANT CONTRAT DU 23 JANVIER 1973 PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER, LA SOCIETE DIPROMA, REPRESENTEE PAR LE SYNDIC A SON REGLEMENT JUDICIAIRE, A DONNE POUR TROIS ANS SON FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE ET THERMIQUE (GMT), ETANT SPECIFIE QUE CELLE-CI POURRAIT RESILIER CE CONTRAT SI, NOTAMMENT, LE MONTANT DES COMMANDES ENREGISTREES PENDANT SIX MOIS CONSECUTIFS N'ATTEIGNAIT PAS 800.000 FRANCS ;

QUE, CETTE CONDITION S'ETANT REALISEE, LA SOCIETE GMT A INFORME LE SYNDIC QUE LA LOCATION-GERANCE PRENDRAIT FIN LE 30 SEPTEMBRE 1973 ET QUE CE DERNIER A NOTIFIE AU PERSONNEL SON LICENCIEMENT POUR CETTE DATE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER CETTE SOCIETE A PAYER A HUYGHE, DESSINATEUR, L'INDEMNITE COMPENSATRICE D'UN PREAVIS D'UN MOIS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE SYNDIC, EN LICENCIANT PAR LETTRE DU 28 SEPTEMBRE 1973 L'INTERESSE, SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS AUTORITE, AVAIT AGI EN VERTU D'UN MANDAT TACITE DE LA SOCIETE GMT, COMME L'ETABLISSAIT LA DOUBLE CIRCONSTANCE QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS CONTESTE LA VALIDITE DE CE LICENCIEMENT ET AVAIT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LE SALAIRE D'OCTOBRE 1973, QUE LES PREMIERS JUGES L'AVAIENT EGALEMENT CONDAMNEE A PAYER, FAISAIT DOUBLE EMPLOI AVEC LE PREAVIS PRENANT EFFET DU 1ER OCTOBRE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, DANS SA LETTRE DE LICENCIEMENT, LE SYNDIC RECONNAISSAIT QUE, PAR SUITE DE L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, LE PERSONNEL ATTACHE AU FONDS REDEVENAIT SALARIE DE LA SOCIETE DIPROMA ET QUE CELLE-CI SE TROUVAIT DEBITRICE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, COMME LE PREVOYAIENT D'AILLEURS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL, QUI EN A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, EXCLUANT L'EXISTENCE D'UN MANDAT TACITE DONT LA PREUVE NE RESULTAIT D'AILLEURS D'AUCUNE DE SES CONSTATATIONS, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40879
Date de la décision : 19/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Location-gérance du fond.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Cession de l'entreprise - Charge du payement de l'indemnité.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Continuation de l'exploitation - Concession en location-gérance - Expiration - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité - Charge.

* FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Effets - Contrat de travail - Contrat conclu avec le gérant du fonds - Continuation par le propriétaire.

* FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin du contrat - Contrat de travail - Continuation par le propriétaire.

* MANDAT - Mandat tacite - Preuve - Absence.

Doit être cassé l'arrêt qui condamne le locataire-gérant à payer l'indemnité de préavis à un salarié congédié par le syndic du propriétaire du fonds de commerce en règlement judiciaire, qui, informé de la fin prochaine de la location-gérance, a licencié le personnel pour cette date, au motif que l'intéressé avait agi en vertu d'un mandat tacite du locataire-gérant alors que dans sa lettre de licenciement le syndic reconnaissait que par suite de l'expiration du contrat de location-gérance, le personnel attaché au fonds redevenait salarié du propriétaire de celui-ci qui se trouvait débiteur de l'indemnité de préavis, comme le prévoyaient du reste, les dispositions de l'article 23 alinéa 8 du livre 1er du Code du travail, alors en vigueur, ladite lettre dont les termes clairs et précis ont été dénaturés, excluant l'existence d'un mandat tacite, dont la preuve n'était d'ailleurs pas rapportée.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code du travail 1023 AL. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale ), 04 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-03-18 Bulletin 1975 V N. 152 p. 134 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1977, pourvoi n°75-40879, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 35 P. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 35 P. 29

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR m. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.40879
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