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19/01/1977 | FRANCE | N°75-14019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 75-14019


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES POURBOIRES VERSES PAR LA SOCIETE DE MOULINAGE ET DE RETORDERIE DE L'OISE AUX CHAUFFEURS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT, QUI LUI LIVRAIENT DES MARCHANDISES, NE DEVAIENT PAS DONNER LIEU A PAIEMENT PAR ELLE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE, FAUTE D'UNE ACTIVITE EXERCEE AU PROFIT DE LA SOCIETE AUTEUR DES LIBERALITES D'UN MONTANT, D'AILLEURS, INSIGNIFIANT, IL N'EXISTAIT ENTRE ELLE ET LES BENEFICIAIRES AUCUN LIEN DE SUBORDINATION, ALORS QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE

L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LES SOMME...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES POURBOIRES VERSES PAR LA SOCIETE DE MOULINAGE ET DE RETORDERIE DE L'OISE AUX CHAUFFEURS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT, QUI LUI LIVRAIENT DES MARCHANDISES, NE DEVAIENT PAS DONNER LIEU A PAIEMENT PAR ELLE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE, FAUTE D'UNE ACTIVITE EXERCEE AU PROFIT DE LA SOCIETE AUTEUR DES LIBERALITES D'UN MONTANT, D'AILLEURS, INSIGNIFIANT, IL N'EXISTAIT ENTRE ELLE ET LES BENEFICIAIRES AUCUN LIEN DE SUBORDINATION, ALORS QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LES SOMMES PERCUES DIRECTEMENT OU PAR L'ENTREMISE D'UN TIERS, A TITRE DE POURBOIRES SONT CONSIDEREES, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, COMME REMUNERATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES CHAUFFEURS LIVREURS EN QUESTION N'ETAIENT A AUCUN TITRE DES SALARIES DE LA SOCIETE DE MOULINAGE ET DE RETORDERIE DE L'OISE, QU'ILS ETAIENT REMUNERES PAR LEUR EMPLOYEUR NON SEULEMENT POUR EFFECTUER LE DEPLACEMENT SUR ROUTE DE LA MARCHANDISE, MAIS, ENCORE, UNE FOIS CELLE-CI ARRIVEE A DESTINATION, POUR LA DEPLACER A L'INTERIEUR DU CAMION JUSQU'A LA RIDELLE ARRIERE, OU L'ENTREPRISE DESTINATAIRE EN PRENAIT LIVRAISON AVEC SES SEULS EMPLOYES, QUE LES CHAUFFEURS AVAIENT CERTIFIE, DE PLUS, QU'IL NE LEUR AVAIT JAMAIS ETE DEMANDE UN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE, QUE LE MONTANT DES POURBOIRES DONNES SUIVANT LES USAGES PROFESSIONNELS ETAIT MINIME (400 FRANCS PAR MOIS POUR 6 A 10 LIVRAISONS QUOTIDIENNES) ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QU'IL N'EXISTAIT ENTRE LES PARTIES AUCUN LIEN DE SUBORDINATION TEL QUE PREVU A L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QU'IL S'ENSUIT QUE MEME SI LES POURBOIRES DONT IL S'AGIT N'AVAIENT PAS UN CARACTERE DESINTERESSE, C'ETAIT AUX EMPLOYEURS HABITUELS DES CHAUFFEURS ET NON A LA SOCIETE DE MOULINAGE QU'IL APPARTENAIT DE LES COMPRENDRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS ;

QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE AINSI JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-14019
Date de la décision : 19/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur occasionnel - Salarié d'une autre entreprise - Constatations suffisantes.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Pourboires - Salarié d'une autre entreprise.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Employeur débiteur - Emploi occasionnel de salariés d'une autre entreprise.

Un transporteur qui verse des pourboires aux salariés du destinataire des marchandises transportées pour récompenser le zèle dont ils font preuve dans le déchargement de ses camions afin que le matériel roulant n'ait pas à souffrir d'un manque de soins, agit ainsi selon une coutume professionnelle et dès lors que ces sommes, dont la modicité n'est pas déniée, ne rémunèrent aucun travail supplémentaire s'ajoutant à celui pour lequel les intéressés sont normalement rétribués, les juges du fond peuvent estimer qu'elles ne sont pas soumises à cotisation de la part du transporteur qui n'est pas leur employeur (Arrêt n. 1). De même les pourboires versés par une société aux chauffeurs des entreprises de transports qui lui livrent des marchandises ne donnent pas lieu au paiement par elle de cotisations de sécurité sociale, dès lors qu'il n'est pas demandé à ces chauffeurs un travail supplémentaire et que ces pourboires donnés selon les usages professionnels sont minimes en sorte qu'il n'existe entre les parties aucun lien de subordination et que même si ces pourboires n'ont pas un caractère désintéressé, c'est aux employeurs habituels des chauffeurs et non à la société qu'il appartient de les comprendre dans l'assiette des cotisations (Arrêt n. 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L120
Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 02 juillet 1975

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-01-19 (REJET) N. 75-13.807 DRSS Lille AFFAIRE SARL TRANSPORTS DUBERN ET FILS C/ URSSAF CREIL. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1967-01-30 Bulletin 1967 IV N. 107 (2) p. 87 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1969-05-08 Bulletin 1969 V N. 305 p. 253 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1977, pourvoi n°75-14019, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 41 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 41 P. 33

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14019
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