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19/01/1977 | FRANCE | N°75-13807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 75-13807


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LES POURBOIRES COMPTABILISES DONNES PAR LA SOCIETE DUBERN ET FILS A L'OCCASION DE SES OPERATIONS DE TRANSPORT NE DEVAIENT PAS ETRE SOUMIS A PAIEMENT PAR ELLE DE COTISATIONS, AU MOTIF QUE, D'APRES L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, IL Y A LIEU, TOUT AU PLUS, DE FAIRE SUPPORTER PAR L'EMPLOYEUR PROPREMENT DIT DES CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX POURBOIRES RECUS PAR SES SALARIES DE LA PART DU TIERS, ALORS QUE LESDITS POURBOIRES ONT ETE VERSES A DES TIERS PAR L'INTERMEDIAIRE DES SALARIES DE LA

SOCIETE DUBERN ET POUR LE COMPTE DE CELLE-CI E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LES POURBOIRES COMPTABILISES DONNES PAR LA SOCIETE DUBERN ET FILS A L'OCCASION DE SES OPERATIONS DE TRANSPORT NE DEVAIENT PAS ETRE SOUMIS A PAIEMENT PAR ELLE DE COTISATIONS, AU MOTIF QUE, D'APRES L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, IL Y A LIEU, TOUT AU PLUS, DE FAIRE SUPPORTER PAR L'EMPLOYEUR PROPREMENT DIT DES CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX POURBOIRES RECUS PAR SES SALARIES DE LA PART DU TIERS, ALORS QUE LESDITS POURBOIRES ONT ETE VERSES A DES TIERS PAR L'INTERMEDIAIRE DES SALARIES DE LA SOCIETE DUBERN ET POUR LE COMPTE DE CELLE-CI ET QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PRECITE LES SOMMES PERCUES DIRECTEMENT OU PAR L'ENTREMISE D'UN TIERS, A TITRE DE POURBOIRES SONT CONSIDERES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE COMME REMUNERATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AU VU DES RESULTATS D'UNE ENQUETE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE DUBERN EFFECTUAIT LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES, LESQUELLES ETAIENT CHARGEES AU DEPART SUR SES CAMIONS PAR LES SEULS PREPOSES DE L'EXPEDITEUR ET DECHARGEES A L'ARRIVEE UNIQUEMENT PAR CEUX DU DESTINATAIRE ;

QUE, DANS UN CAS COMME DANS L'AUTRE, LESDITS PREPOSES NE FAISAIENT QU'EXECUTER LES OBLIGATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL LES LIANT A LEURS EMPLOYEURS RESPECTIFS ;

QU'UNIQUEMENT POUR ACCELERER LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT ET AFIN QUE LE MATERIEL ROULANT EN LA CIRCONSTANCE N'AIT PAS A SOUFFRIR D'UN MANQUE DE SOINS, LA SOCIETE DUBERN PAR L'ENTREMISE DE SES CHAUFFEURS, DONNAIT, SELON LA COUTUME PROFESSIONNELLE, DES POURBOIRES AU PERSONNEL INTERESSE AUQUEL IL N'ETAIT DEMANDE, CEPENDANT, AUCUN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE ;

QUE CES CONSTATATIONS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DEDUIT QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LA SOCIETE DUBERN ET LES BENEFICIAIRES DES POURBOIRES LITIGIEUX ET QUE, N'AYANT AUCUNEMENT POUR OBJET DE REMUNERER UN TRAVAIL S'AJOUTANT A CELUI POUR LEQUEL LES INTERESSES ETAIENT NORMALEMENT RETRIBUES, LESDITS POURBOIRES, DONT LA MODICITE N'ETAIT PAS DENIEE N'ETAIENT PAS SOUMIS A COTISATION DE LA PART DE LA SOCIETE DUBERN QUI N'ETAIT PAS L'EMPLOYEUR DES BENEFICIAIRES ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 MAI 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-13807
Date de la décision : 19/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur occasionnel - Salarié d'une autre entreprise - Constatations suffisantes.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Pourboires - Salarié d'une autre entreprise.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Employeur débiteur - Emploi occasionnel de salariés d'une autre entreprise.

Un transporteur qui verse des pourboires aux salariés du destinataire des marchandises transportées pour récompenser le zèle dont ils font preuve dans le déchargement de ses camions afin que le matériel roulant n'ait pas à souffrir d'un manque de soins, agit ainsi selon une coutume professionnelle et dès lors que ces sommes, dont la modicité n'est pas déniée, ne rémunèrent aucun travail supplémentaire s'ajoutant à celui pour lequel les intéressés sont normalement rétribués, les juges du fond peuvent estimer qu'elles ne sont pas soumises à cotisation de la part du transporteur qui n'est pas leur employeur (Arrêt n. 1). De même les pourboires versés par une société aux chauffeurs des entreprises de transports qui lui livrent des marchandises ne donnent pas lieu au paiement par elle de cotisations de sécurité sociale, dès lors qu'il n'est pas demandé à ces chauffeurs un travail supplémentaire et que ces pourboires donnés selon les usages professionnels sont minimes en sorte qu'il n'existe entre les parties aucun lien de subordination et que même si ces pourboires n'ont pas un caractère désintéressé, c'est aux employeurs habituels des chauffeurs et non à la société qu'il appartient de les comprendre dans l'assiette des cotisations (Arrêt n. 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L120
Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Beauvais, 09 mai 1975

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-01-19 (REJET) N. 75-14.019 DRSS Lille AFFAIRE URSSAF Oise C/ S.A. MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1967-01-30 Bulletin 1967 IV N. 107 (2) p. 87 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1969-05-08 Bulletin 1969 V N. 305 p. 253 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1977, pourvoi n°75-13807, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 41 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 41 P. 33

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13807
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