SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1991 ET 1992 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE REDIGE ET NEGOCIE PAR VENTAX, CONSEIL JURIDIQUE, HAREL, GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE SANTFER A VENDU AUX EPOUX X... UN APPARTEMENT CONSTITUANT LE LOT N° 22 D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION SIS A ANTIBES, POUR LE PRIX DE 128.785 FRANCS, QUE LES EPOUX X... ONT REMIS A HAREL AVANT LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE UNE SOMME TOTALE DE 71.000 FRANCS ;
QUE L'IMMEUBLE NE FUT JAMAIS ACHEVE, HAREL AYANT PRIS LA FUITE A L'ETRANGER, QUE SUR POURSUITE D'UN CREANCIER INSCRIT, LE LOT N° 22 A ETE VENDU A UN TIERS AUX ENCHERES PUBLIQUES, QUE LES EPOUX X... ONT FAIT ASSIGNER L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PRECITEE ET VENTAX EN RESOLUTION DE LA VENTE EN DEMANDANT EN OUTRE, NOTAMMENT, LEUR CONDAMNATION IN SOLIDUM AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 71.000 FRANCS, QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX TORTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAIS A DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEES CONTRE VENTAX ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES EPOUX X... DE CETTE DERNIERE DEMANDE LA COUR D'APPEL QUI DECLARE, A JUSTE TITRE, QU'IL ETAIT DANS LES ATTRIBUTIONS DE VENTAX NON SEULEMENT DE "REDIGER LE COMPROMIS DE VENTE MAIS ENCORE DE CONSEILLER SES CLIENTS NON AVERTIS DES SUBTILITES INHERENTES AUX TRANSACTIONS IMMOBILIERES SUR LES RISQUES QUE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES (DANS LE CONTRAT) COMPORTAIENT POUR EUX, RISQUES QU'IL NE POUVAIT IGNORER EN SA QUALITE DE TECHNICIEN AVERTI DES QUESTIONS JURIDIQUES IMMOBILIERES POUR LESQUELLES SA COMPETENCE ETAIT REQUISE", ENONCE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S'ETANT RESERVE LA FACULTE D'EXIGER LA MAINLEVEE PARTIELLE (DE L'HYPOTHEQUE) EN VERSANT UNE SOMME DE 35.000 FRANCS PAR APPARTEMENT, C'EST EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE QUE LES EPOUX X... ONT ACCEPTE QUE LA CONSIGNATION DE 35.000 FRANCS A EFFECTUER ENTRE LES MAINS D'UN NOTAIRE, SOIT IMPUTEE SUR LA DERNIERE PARTIE DU PRIX, QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT IGNORER LE RISQUE D'INSOLVABILITE DU PROMOTEUR QU'ILS ASSUMAIENT AINSI : ATTENDU QU'EN STATUANT DE CETTE FACON LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI VENTAX AVAIT, COMME IL EN AVAIT LE DEVOIR, APPELE L'ATTENTION DES EPOUX X... SUR LE FAIT QU'EN CAS DE MANQUEMENT DU PROMOTEUR A SON OBLIGATION D'ACHEVER L'IMMEUBLE, LES ACQUEREURS NE DISPOSERAIENT D'AUCUNE GARANTIE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES, LEURS DROITS ETANT NECESSAIREMENT PRIMES PAR CEUX DU CREANCIER HYPOTHECAIRE, PUISQU'AUCUNE PARTIE DES FONDS VERSES (71.000 FRANCS) N'ETAIT AFFECTEE A LA MAINLEVEE DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE, N'A PAS DONNE DE BASE L'EGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN TANT QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR ACTION DIRIGEE CONTRE VENTAX, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIE LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.