SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 908, ALINEA 3 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ;
ATTENDU QUE LOUIS S... R..., VEUF DE DAME JEANNE P..., EST DECEDE LE 8 FEVRIER 1972 APRES AVOIR, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DATE DU 23 MAI 1959, INSTITUE POUR SA LEGATAIRE UNIVERSELLE DEMOISELLE JEANNE N... DEVENUE EPOUSE P... ;
QUE SUR LA DEMANDE DES CONSORTS T..., HERITIERS LEGITIMES DE LOUIS S..., LA COUR D'APPEL A DECLARE NUL CE TESTAMENT AU MOTIF QUE L'INTENTION LIBERALE QUI INSPIRAIT LE TESTATEUR AVAIT POUR CAUSE LA CROYANCE, VRAIE OU FAUSSE, QU'IL ETAIT LE PERE ADULTERIN DE LA LEGATAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A TIRE LA PREUVE DE CE CETTE CROYANCE D'UNE LETTRE QUE LE TESTATEUR AVAIT LAISSEE A SON DECES ET DANS LAQUELLE IL REVELAIT A SA FEMME L'EXISTENCE DE SA FILLE ADULTERINE ET LUI DEMANDAIT DE TESTER EN FAVEUR DE CELLE-CI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE LIBERALITE FAITE A UN ENFANT ADULTERIN DONT LA FILIATION N'EST PAS LEGALEMENT ETABLIE, NE PEUT ETRE DECLAREE NULLE COMME AYANT UNE CAUSE ILLICITE QUE SI LA PREUVE DE LA CROYANCE DU DISPOSANT A SA PATERNITE ADULTERINE EST ETABLIE PAR LES SEULES ENONCIATIONS DE L'ACTE LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.