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12/01/1977 | FRANCE | N°75-14394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1977, 75-14394


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 908, ALINEA 3 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ;

ATTENDU QUE LOUIS S... R..., VEUF DE DAME JEANNE P..., EST DECEDE LE 8 FEVRIER 1972 APRES AVOIR, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DATE DU 23 MAI 1959, INSTITUE POUR SA LEGATAIRE UNIVERSELLE DEMOISELLE JEANNE N... DEVENUE EPOUSE P... ;

QUE SUR LA DEMANDE DES CONSORTS T..., HERITIERS LEGITIMES DE LOUIS S..., LA COUR D'APPEL A DECLARE NUL CE TESTAMENT AU MOTIF QUE L'INTENTION LIBERALE QUI INSPIRAIT LE TESTATEUR AVAIT POUR CAUSE LA CROYANCE, VRAIE OU FAUSSE, QU'IL ETAIT LE

PERE ADULTERIN DE LA LEGATAIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL A TIR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 908, ALINEA 3 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ;

ATTENDU QUE LOUIS S... R..., VEUF DE DAME JEANNE P..., EST DECEDE LE 8 FEVRIER 1972 APRES AVOIR, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DATE DU 23 MAI 1959, INSTITUE POUR SA LEGATAIRE UNIVERSELLE DEMOISELLE JEANNE N... DEVENUE EPOUSE P... ;

QUE SUR LA DEMANDE DES CONSORTS T..., HERITIERS LEGITIMES DE LOUIS S..., LA COUR D'APPEL A DECLARE NUL CE TESTAMENT AU MOTIF QUE L'INTENTION LIBERALE QUI INSPIRAIT LE TESTATEUR AVAIT POUR CAUSE LA CROYANCE, VRAIE OU FAUSSE, QU'IL ETAIT LE PERE ADULTERIN DE LA LEGATAIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL A TIRE LA PREUVE DE CE CETTE CROYANCE D'UNE LETTRE QUE LE TESTATEUR AVAIT LAISSEE A SON DECES ET DANS LAQUELLE IL REVELAIT A SA FEMME L'EXISTENCE DE SA FILLE ADULTERINE ET LUI DEMANDAIT DE TESTER EN FAVEUR DE CELLE-CI ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE LIBERALITE FAITE A UN ENFANT ADULTERIN DONT LA FILIATION N'EST PAS LEGALEMENT ETABLIE, NE PEUT ETRE DECLAREE NULLE COMME AYANT UNE CAUSE ILLICITE QUE SI LA PREUVE DE LA CROYANCE DU DISPOSANT A SA PATERNITE ADULTERINE EST ETABLIE PAR LES SEULES ENONCIATIONS DE L'ACTE LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-14394
Date de la décision : 12/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Nullité - Cause immorale - Enfant adultérin - Croyance du disposant en sa paternité - Preuve - Preuve résultant de l'acte litigieux.

* FILIATION ADULTERINE OU INCESTUEUSE - Libéralité - Nullité - Cause immorale - Conditions - Croyance du disposant en sa paternité - Preuve - Preuve résultant de l'acte litigieux.

* TESTAMENT - Nullité - Cause immorale - Filiation adultérine - Conditions - Croyance du testateur en sa paternité adultérine - Preuve - Preuve résultant du testament.

Une libéralité faite à un enfant adultérin dont la filiation n'est pas légalement établie, ne peut être déclarée nulle comme ayant une cause illicite que si la preuve de la croyance du disposant à sa paternité adultérine est établie par les seules énonciations de l'acte litigieux.


Références :

Code civil 908 ANCIEN CASSATION
LOI 72-3 du 03 janvier 1972 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 03 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1977, pourvoi n°75-14394, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 27 P. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 27 P. 20

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14394
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