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12/01/1977 | FRANCE | N°75-13434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1977, 75-13434


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LE RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE DAVUM CONTRE LA SOCIETE LE PHENIX, POUR LA FOURNITURE DE TOLES QUI S'ETAIENT REVELEES IMPROPRES A L'USAGE AUQUEL ELLES ETAIENT DESTINEES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES TOLES PRESENTAIENT DES TACHES DE ROUILLE PROVENANT D'UN DEPOT ACCIDENTEL DE LIMAILLE DE FER QUI SE SERAIT PRODUIT, SOIT EN ENTREPOT, SOIT PENDANT LE TRANSPORT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DAVUM ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER LES CIRCONSTANCES ETABLIS

SANT QUE LE VICE ALLEGUE FUT ANTERIEUR A LA VENTE, LA COUR ...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LE RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE DAVUM CONTRE LA SOCIETE LE PHENIX, POUR LA FOURNITURE DE TOLES QUI S'ETAIENT REVELEES IMPROPRES A L'USAGE AUQUEL ELLES ETAIENT DESTINEES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES TOLES PRESENTAIENT DES TACHES DE ROUILLE PROVENANT D'UN DEPOT ACCIDENTEL DE LIMAILLE DE FER QUI SE SERAIT PRODUIT, SOIT EN ENTREPOT, SOIT PENDANT LE TRANSPORT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DAVUM ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER LES CIRCONSTANCES ETABLISSANT QUE LE VICE ALLEGUE FUT ANTERIEUR A LA VENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ACCUEILLI LE RECOURS DE LA SOCIETE DAVUM, CONTRE LA SOCIETE LE PHENIX, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13434
Date de la décision : 12/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Vice antérieur à la vente - Nécessité.

Il appartient aux juges du fond statuant sur l'action en garantie des vices cachés, de relever les circonstances établissant que le vice allégué est antérieur à la vente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 14 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-05-05 Bulletin 1965 III N. 291 (1) p. 264 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1977, pourvoi n°75-13434, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 28 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 28 P. 21

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13434
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