SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LE RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE DAVUM CONTRE LA SOCIETE LE PHENIX, POUR LA FOURNITURE DE TOLES QUI S'ETAIENT REVELEES IMPROPRES A L'USAGE AUQUEL ELLES ETAIENT DESTINEES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES TOLES PRESENTAIENT DES TACHES DE ROUILLE PROVENANT D'UN DEPOT ACCIDENTEL DE LIMAILLE DE FER QUI SE SERAIT PRODUIT, SOIT EN ENTREPOT, SOIT PENDANT LE TRANSPORT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DAVUM ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER LES CIRCONSTANCES ETABLISSANT QUE LE VICE ALLEGUE FUT ANTERIEUR A LA VENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ACCUEILLI LE RECOURS DE LA SOCIETE DAVUM, CONTRE LA SOCIETE LE PHENIX, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.