SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, COLIN ET MOUGIN, ARCHITECTES, ONT, A LA DEMANDE DE MALORTIGUE, ETABLI DES PLANS EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, ET LES ONT DEPOSES A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ;
QU'EN RAISON D'UN DESACCORD ENTRE CES DEUX ARCHITECTES ET MALORTIGUE, CELUI-CI S'EST ADRESSE A LIOTARD, ARCHITECTE, LEQUEL A, A SON TOUR, ETABLI DES PLANS ;
QUE COLIN ET MOUGIN PRETENDANT QUE CEUX-CI CONSTITUAIENT UNE CONTREFACON DES LEURS ONT EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PROCEDE A UNE SAISIE-CONTREFACON PUIS ONT ASSIGNE MALORTIGUE ET LIOTARD EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE VALABLE LA PROCEDURE DE SAISIE-CONTREFACON ET ORDONNE UNE EXPERTISE TOUT EN INDIQUANT QU'AU CAS OU LA CONTREFACON SERAIT ETABLIE, MALORTIGUE DEVRAIT EN ETRE RECONNU RESPONSABLE AVEC LIOTARD ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECLARE QUE LA SAISIE-CONTREFACON ETAIT VALABLE ALORS QUE COLIN ET MOUGIN AYANT ASSIGNE AU FOND LE 24 NOVEMBRE 1971, EN MEME TEMPS QU'ILS DENONCAIENT LE PROCES-VERBAL DE SAISIE DU 27 OCTOBRE 1971, MALORTIGUE AURAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR UNE DECISION DE MAINLEVEE DU JUGE DES REFERES, CAR CELUI-CI SE SERAIT TROUVE INCOMPETENT DU FAIT DE LA SAISINE DU JUGE DU FOND ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, LE SAISI OU LE TIERS SAISI PEUVENT DEMANDER AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT EN REFERE LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-CONTREFACON DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS SANS QUE LA SAISINE DU JUGE DU FOND LES PRIVE DE CETTE FACULTE ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CEUX DE LA COUR D'APPEL, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE, EN CE QU'IL A DECLARE VALABLE LA PROCEDURE DE SAISIE-CONTREFACON ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MALORTIGUE DEVRAIT ETRE DECLARE RESPONSABLE DE LA CONTREFACON AU CAS OU CELLE-CI SERAIT ETABLIE ALORS QUE SI L'AUTEUR DE LA COMMANDE PEUT EN MEME TEMPS QUE L'EXECUTANT ETRE POURSUIVI POUR CONTREFACON, ENCORE FAUT-IL QU'IL AIT SCIEMMENT PROVOQUE L'EXECUTION DE L'OUVRAGE CONTREFAIT ET, QU'EN L'ESPECE, UNE TELLE INTENTION NE SAURAIT RESULTER DE LA SEULE TRANSMISSION A LIOTARD DU DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE ETABLI PAR COLIN ET MOUGIN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SUR LA SEULE TRANSMISSION DES PLANS A LIOTARD MAIS SUR LE FAIT QUE CETTE TRANSMISSION AVAIT ETE EFFECTUEE PAR MALORTIGUE A LIOTARD POUR QU'IL APPORTE CERTAINES MODIFICATIONS AUX PLANS ;
QU'AINSI, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ET NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.