REJET DU POURVOI FORME PAR Y... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 1E SECTION, EN DATE DU 28 AVRIL 1976, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81,156,159 ET 167 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 181,206 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ORDONNE UN EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE CONFIE A UN SEUL MEDECIN ET, APRES AVOIR DONNE CONNAISSANCE A L'INCULPE DES CONCLUSIONS DU RAPPORT DEPOSE, NE LUI A PAS IMPARTI DE DELAI POUR PRESENTER DES OBSERVATIONS ET FORMULER DES DEMANDES ;
ALORS QUE L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE EST UNE EXPERTISE AU SENS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'OU IL SUIT D'UNE PART QUE CETTE EXPERTISE, DESTINEE A ECLAIRER LES JUGES SUR LA PERSONNALITE DE L'INCULPE DONT DEPEND L'APPLICATION DES PEINES, INTERESSAIT LE FOND DE L'AFFAIRE ET AURAIT DU, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE CONFIEE A DEUX EXPERTS OU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AURAIT DU JUSTIFIER DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, CE QU'IL N'A PAS FAIT ET D'OU IL SUIT D'AUTRE PART QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 167, LE JUGE D'INSTRUCTION AURAIT DU IMPARTIR A L'INCULPE UN DELAI POUR PRESENTER DES OBSERVATIONS ET FORMULER DES DEMANDES, SI BIEN QU'IL Y A EU VIOLATION DE FORMALITES SUBSTANTIELLES QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU RELEVER D'OFFICE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, PAR ORDONNANCE DU 2 OCTOBRE 1973, LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMIS LE DOCTEUR X..., INSCRIT SUR LA LISTE DES EXPERTS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A L'EFFET DE PROCEDER A L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE L'INCULPE Y... ;
QU'AUCUNE NULLITE NE RESULTE DE CE QUE CE PRATICIEN AIT ETE DESIGNE EN QUALITE D'EXPERT UNIQUE POUR PROCEDER AUDIT EXAMEN ;
QU'EN EFFET, ET S'IL EST VRAI QUE L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUE UNE MESURE D'EXPERTISE AU SENS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DUDIT CODE, CE MEME TEXTE PREVOIT EXPRESSEMENT QU'UN TEL EXAMEN PEUT ETRE CONFIE A UN SEUL MEDECIN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A REGULIEREMENT DONNE CONNAISSANCE AU DEMANDEUR DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, SUIVANT PROCES-VERBAL DU 16 AVRIL 1974 ;
QUE, S'IL NE RESULTE PAS DE CETTE PIECE QUE LE JUGE AIT IMPARTI UN DELAI A L'INTERESSE POUR PRESENTER DES OBSERVATIONS OU FORMULER DES DEMANDES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 167 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS ETABLI QUE L'INCULPE ET SON CONSEIL ONT EU LA FACULTE DE PRODUIRE, TANT AU COURS DE L'INFORMATION QUE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, TOUT MEMOIRE UTILE, NOTAMMENT AUX FINS DE RECLAMER UNE NOUVELLE EXPERTISE MEDICALE ;
QU'AINSI IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ;
QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIME PAR LA LOI ;
REJETTE LE POURVOI