La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1977 | FRANCE | N°75-12142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1977, 75-12142


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE UNE CONVENTION SOUS SIGNATURES PRIVEES CONTENANT PARTAGE AMIABLE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX M...-D.. ., AUX MOTIFS QU'IL ETAIT "INVRAISEMBLABLE" QUE CETTE CONVENTION AIT ETE CONCLUE ANTERIEUREMENT A LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE ENTRE EUX ET QU'ELLE AVAIT, AU SURPLUS, ETE "CONFIRMEE" APRES CETTE SEPARATION, ALORS, D'UNE PART, QUE, LE PRINCIPE DE L'IMMUTABILITE DU REGIME MATRIMONIAL ETANT D'ORDRE PUBLIC TOUTES LES CONVENTIONS CONTRAIRES SERAIENT

FRAPPEES DE NULLITE ABSOLUE ET NE POURRAIENT D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE UNE CONVENTION SOUS SIGNATURES PRIVEES CONTENANT PARTAGE AMIABLE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX M...-D.. ., AUX MOTIFS QU'IL ETAIT "INVRAISEMBLABLE" QUE CETTE CONVENTION AIT ETE CONCLUE ANTERIEUREMENT A LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE ENTRE EUX ET QU'ELLE AVAIT, AU SURPLUS, ETE "CONFIRMEE" APRES CETTE SEPARATION, ALORS, D'UNE PART, QUE, LE PRINCIPE DE L'IMMUTABILITE DU REGIME MATRIMONIAL ETANT D'ORDRE PUBLIC TOUTES LES CONVENTIONS CONTRAIRES SERAIENT FRAPPEES DE NULLITE ABSOLUE ET NE POURRAIENT DONC ETRE CONFIRMEES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, TENIR POUR ETABLIE QUE CETTE CONVENTION NON DATEE ETAIT POSTERIEURE A LA SEPARATION DE CORPS SANS QUE DAME D... AIT APPORTE CETTE PREUVE;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ACTE NUL DE NULLITE ABSOLUE NE PEUT ETRE RETROACTIVEMENT CONFIRME, IL EST LOISIBLE AUX PARTIES DE RENOUVELER LEUR ACCORD OU DE MAINTENIR LEUR COMMUNE VOLONTE LORSQUE LA CAUSE DE NULLITE A CESSE;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE, AU VU DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE LES EPOUX M... AVAIENT, APRES LE JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS, MAINTENU LEUR COMMUNE VOLONTE;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12142
Date de la décision : 05/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce séparation de corps - Liquidation anticipée en vue de la séparation de corps - Nullité - Nouvel accord des époux relatif à un partage amiable convenu avant que leur divorce soit définitif - Possibilité.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Confirmation après la disparition de la nullité - Effet.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Divorce séparation de corps - Liquidation anticipée de la communauté en vue de la séparation de corps - Maintien de la volonté des époux après le jugement de séparation de corps - Possibilité.

Si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui, pour déclarer valable la convention sous signatures privées intervenue entre deux époux et contenant partage de la communauté ayant existé entre eux, admet, au vu des documents de la cause et sans renverser la charge de la preuve, que ces époux ont, après le jugement de séparation de corps, maintenu leur commune volonté.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 07 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-05-04 Bulletin 1966 I N. 265 p. 206 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1977, pourvoi n°75-12142, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 14 P. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 14 P. 10

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award