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05/01/1977 | FRANCE | N°75-11335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1977, 75-11335


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE R44 DU CODE DE LA ROUTE, ET L'ARTICLE R25 DU MEME CODE EN LEUR REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES, QUE POUR LA TRAVERSEE DES INTERSECTIONS OU LA CIRCULATION EST REGLEE PAR DES FEUX DE SIGNALISATION AUX INDICATIONS DESQUELLES LES USAGERS DOIVENT STRICTEMENT SE CONFORMER, LA REGLE DE LA PRIORITE DE PASSAGE EDICTEE PAR LE TROISIEME TEXTE NE SE TROUVE PAS APPLICABLE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE, LE 8 FEVRIER 1969, DE JOUR, EN

AGGLOMERATION, DANS UN CARREFOUR MUNI DE FEUX DE SIGNALISAT...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE R44 DU CODE DE LA ROUTE, ET L'ARTICLE R25 DU MEME CODE EN LEUR REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES, QUE POUR LA TRAVERSEE DES INTERSECTIONS OU LA CIRCULATION EST REGLEE PAR DES FEUX DE SIGNALISATION AUX INDICATIONS DESQUELLES LES USAGERS DOIVENT STRICTEMENT SE CONFORMER, LA REGLE DE LA PRIORITE DE PASSAGE EDICTEE PAR LE TROISIEME TEXTE NE SE TROUVE PAS APPLICABLE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QUE, LE 8 FEVRIER 1969, DE JOUR, EN AGGLOMERATION, DANS UN CARREFOUR MUNI DE FEUX DE SIGNALISATION, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR DAME X... ET LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR TOUBHANS ET APPARTENANT A LA SOCIETE MATHIEU, SON EMPLOYEUR, ASSUREE PAR LA COMPAGNIE ALPINA, QUI AVAIENT ABORDE LE CARREFOUR PAR DES VOIES DIFFERENTES ;

QUE DAME X..., BLESSEE A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, TOUBHANS, LA SOCIETE MATHIEU, SON EMPLOYEUR, ASSUREE PAR LA COMPAGNIE ALPINA ;

QUE LA CPAM DE STRASBOURG EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE INCOMBAIT PARTIELLEMENT A DAME X..., L'ARRET QUI RELEVE, D'UNE PART, QUE L'AUTOMOBILISTE S'ETAIT ENGAGE DANS LA TRAVERSEE DE L'INTERSECTION AU MOMENT OU LES FEUX VENAIENT DE PASSER AU VERT, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS CERTAIN QUE LADITE DAME Y... FRANCHI LES FEUX DE SIGNALISATION SITUES AU DEBOUCHE DE LA RUE PAR LAQUELLE ELLE ARRIVAIT ALORS QU'ILS ETAIENT ENCORE AU VERT, ENONCE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE CETTE CYCLOMOTORISTE VENANT DE LA GAUCHE, PAR RAPPORT A LA DIRECTION SUIVIE PAR L'AUTOMOBILISTE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE LUI CEDANT PAS LE PASSAGE ;

ATTENDU QU'EN RETENANT UNE TELLE FAUTE A LA CHARGE DE DAME X..., ALORS QUE LA REGLE DE LA PRIORITE N'ETAIT PAS APPLICABLE DANS CETTE INTERSECTION ET ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LADITE DAME S'ETAIT ENGAGEE IRREGULIEREMENT DANS LE CARREFOUR, ET, PAR CONSEQUENT, QU'ELLE N'ETAIT PAS EN DROIT D'EN ACHEVER LE FRANCHISSEMENT, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11335
Date de la décision : 05/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Intersection - Feux de signalisation.

* CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Feux de signalisation - Article R 44 du Code de la route - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Application - Carrefour - Feux de signalisation /.

Il résulte de l'article R 44 du code de la route que, pour la traversée des intersections où la circulation est réglée par des feux de signalisation, aux indications desquels les usagers doivent strictement se conformer, la règle de la priorité de passage édictée par l'article R 25 du même code ne se trouve pas applicable. Dès lors, en l'état d'une collision survenue dans une telle intersection entre une automobile et un cyclomoteur, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer que la responsabilité du dommage incombant partiellement au cyclomotoriste, relève d'une part que l'automobiliste s'était engagé dans la traversée de l'intersection au moment où les feux venaient de passer au vert, d'autre part, qu'il n'était pas certain que le cyclomotoriste ait franchi les feux de signilisation alors qu'ils étaient encore au vert, et énonce qu'en tout état de cause ce dernier venant de gauche, par rapport à la direction suivie par l'automobiliste, avait commis une faute en ne lui cédant pas le passage. En effet, en relevant une telle faute à la charge du cyclomotoriste, alors que la règle de la priorité n'était pas applicable dans cette intersection et alors que la preuve n'était pas rapportée qu'il s'était engagé irrégulièrement dans le carrefour et par conséquent qu'il n'était pas en droit d'en achever le franchissement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Références :

Code civil 1382 CASSATION
Code de la route R25 CASSATION
Code de la route R44 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 2 ), 25 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-11-24 Bulletin 1961 II n. 801 p. 561 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-05-31 Bulletin 1965 II n. 474 (1) p. 332 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-07-02 Bulletin 1975 II n. 201 p. 163 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1977, pourvoi n°75-11335, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 2 P. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 2 P. 2

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.11335
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