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05/01/1977 | FRANCE | N°74-12835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1977, 74-12835


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE AURAIT STATUE SANS AVOIR EXPOSE LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGEMENTS DOIVENT PORTER LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE, A PEINE DE NULLITE, AUCUN TEXTE NE DETERMINE LA FORME DANS LESQUELLES ELLES DOIVENT ETRE FAITES ET QU'IL SUFFIT QU'ELLES RESULTENT COMME EN L'ESPECE, DES DIVERSES PARTIES DE LA DECISION ;

QU'AINSI LE GRIEF NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'

ARRET ATTAQUE, LE GARAGISTE LAPORTE, A VENDU, EN SEPTEMBRE 1969, ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE AURAIT STATUE SANS AVOIR EXPOSE LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGEMENTS DOIVENT PORTER LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE, A PEINE DE NULLITE, AUCUN TEXTE NE DETERMINE LA FORME DANS LESQUELLES ELLES DOIVENT ETRE FAITES ET QU'IL SUFFIT QU'ELLES RESULTENT COMME EN L'ESPECE, DES DIVERSES PARTIES DE LA DECISION ;

QU'AINSI LE GRIEF NE SAURAIT ETRE RETENU ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE GARAGISTE LAPORTE, A VENDU, EN SEPTEMBRE 1969, UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION A LA DAME X..., ALORS DEMOISELLE Z..., QUI, APRES AVOIR EFFECTUE 8.000 KILOMETRES AVEC CE VEHICULE, A REVENDU CELUI-CI, EN MARS 1970, A LA DAME Y... ;

QUE CETTE DERNIERE, QUI AVAIT DU FAIRE EFFECTUER, PEU DE JOURS APRES CET ACHAT, DIFFERENTES REPARATIONS AU VEHICULE, A FORME UNE ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE CONTRE LA DAME X... POUR VICES CACHES ;

QUE, CELLE-CI AYANT APPELE EN GARANTIE LAPORTE, LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE, CONDAMNE DAME X... A REMBOURSER A LA RECLAMANTE LE PRIX DU VEHICULE ET LE MONTANT DES REPARATIONS, AINSI QU'A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS ET DECIDE QUE LAPORTE DEVRAIT GARANTIR SA CLIENTE DES CONDAMNATIONS AINSI PRONONCEES ;

QUE LAPORTE AYANT FORME APPEL DE CETTE DECISION DU CHEF QUI LUI FAISAIT GRIEF, DAME X... A, D'UNE PART, DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, ET, D'AUTRE PART, FORME APPEL PROVOQUE A L'ENCONTRE DES EPOUX Y..., POUR DEMANDER A ETRE DECHARGEE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE ;

QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QUE LES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT ETE CACHES MAIS RESULTAIENT DE L'ANCIENNETE DU VEHICULE, A DIT MAL FONDE L'ACTION REDHIBITOIRE EXERCEE PAR DAME Y... ET DECLARE, DE CE FAIT, SANS OBJET L'ACTION EN GARANTIE FORMEE PAR DAME X... CONTRE LAPORTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE PEUT STATUER QUE DANS LES LIMITES DES DEMANDES DES PARTIES ;

QUE LE GARANT DEMANDAIT SEULEMENT LA REFORMATION DU JUGEMENT SUR L'APPEL EN GARANTIE ;

QUE LE DEBITEUR GARANTI INTIME AU PRINCIPAL, DEMANDAIT CONFIRMATION DU JUGEMENT ;

QUE CE N'EST QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, POUR LE CAS D'INFIRMATION SUR CE CHEF, QUE CE DEBITEUR GARANTI DEMANDAIT QUE SOIT DEBOUTE LE CREANCIER ;

QUE, DES LORS, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SELON LE MOYEN, EXAMINER CETTE DEMANDE SUBSIDIAIRE QUE DANS LE CAS OU IL AURAIENT ACCUEILLI L'APPEL PRINCIPAL ;

QU'ILS NE POUVAIENT DONC, COMME ILS L'ONT FAIT, STATUER DIRECTEMENT SUR L'APPEL PROVOQUE ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE, SANS AVOIR AU PREALABLE JUGE L'APPEL PRINCIPAL ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE L'APPEL DE LAPORTE, GARANT, LIMITE A LA GARANTIE MISE A SA CHARGE, DES CONCLUSIONS DE DAME X..., GARANTIE, QUI, D'UNE PART, DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL LUI PROFITAIT, ET, PAR APPEL PROVOQUE, SON INFIRMATION POUR ETRE DECHARGEE DE TOUTE CONDAMNATION, ET DES CONCLUSIONS DES EPOUX Y..., QUI CONTINUAIENT A SOUTENIR QUE LE VEHICULE PRESENTAIT DES VICES CACHES, DEMANDAIENT LA RESOLUTION DE LA VENTE, ET, PAR APPEL INCIDENT, L'AUGMENTATION DES DOMMAGES-INTERETS ACCORDES PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT AINSI SAISIE DE L'ENTIER LITIGE ;

QUE, DES LORS, LA QUESTION DE SAVOIR SI LA VOITURE VENDUE PRESENTAIT OU NON DES VICES CACHES COMMANDANT LA SOLUTION A DONNER A L'ENSEMBLE DU PROCES, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT EXAMINE EN PREMIER LIEU LA DEMANDE DES EPOUX Y... POUR STATUER ENSUITE SUR LA GARANTIE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'ACTION REDHIBITOIRE DES EPOUX PAINELLI, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, CEUX-CI FAISAIENT VALOIR QUE DAME X... LEUR AVAIT, PAR DIVERSES MANOEUVRES, DISSIMULE L'ETAT REEL DU VEHICULE ;

QUE CES CIRCONSTANCES ETAIENT CONSTITUTIVES DE DOL ET DE FAUTE, ET QUE LA COUR D'APPEL, TENUE DE QUALIFIER JURIDIQUEMENT LES PRETENTIONS DES PARTIES, NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, SANS MECONNAITRE LA PORTEE DE CES PRETENTIONS, SE BORNER A EXAMINER LA QUESTION SOUS L'ANGLE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES, SANS RECHERCHER SI LA NULLITE N'ETAIT PAS ENCOURUE POUR DOL, OU SI, A TOUT LE MOINS, ET EN DEHORS DE TOUTE NULLITE OU RESOLUTION, LES DOMMAGES-INTERETS DEMANDES PAR L'ACHETEUR NE POUVAIENT ETRE ALLOUES SUR LE FONDEMENT DU COMPORTEMENT FAUTIF DU VENDEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX Y... N'ONT INVOQUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, DE PRETENDUES MANOEUVRES QUI AURAIENT ETE PRATIQUEES PAR LA DAME X... QUE POUR DEMONTRER QUE CELLE-CI N'IGNORAIT PAS L'ETAT DU VEHICULE ET LES VICES DONT IL ETAIT AFFECTE ET EN CONSEQUENCE DEVAIT ETRE CONDAMNEE AUX DOMMAGES-INTERETS QUE L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL MET A LA CHARGE DU VENDEUR OCCASIONNEL QUI CONNAISSAIT LES VICES DE LA CHOSE VENDUE ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS SAISIE D'UNE ACTION EN NULLITE POUR DOL OU D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE POUR FAUTE CONTRACTUELLE, N'AVAIT PAS A REPONDRE, PAR UN MOTIF SPECIAL DE SA DECISION AUX CONCLUSIONS RELATIVES AUX MANOEUVRES PRETENDUES ;

D'OU IL SUIT QUE, COMME LES PRECEDENTS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-12835
Date de la décision : 05/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposition des moyens - Forme déterminée (non).

Si les jugements doivent, à peine de nullité, porter les mentions exigées par l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 - devenu article 455 du nouveau code de procédure civile - aucun texte ne détermine la forme dans laquelle elles doivent être faites, il suffit qu'elles résultent des diverses parties de la décision.

2) VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action contre son vendeur - Action en garantie de ce dernier contre le vendeur initial - Recours subordonné à la solution apportée à l'action rédhibitoire.

APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel principal - Appel principal dépendant de la solution donnée à l'appel provoqué - * APPEL EN GARANTIE - Appel - Appel du garant - Appel dirigé contre le garanti - Vente - Garantie - Vices cachés - Garanti lui-même condamné sur le fondement de l'action rédhibitoire du sous-acquéreur - Appel provoqué du garanti sur ce point - Nécessité de statuer sur l'action rédhibitoire - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Vente - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action contre son vendeur - Action en garantie de ce dernier contre le vendeur initial.

Les premiers juges ayant fait droit à l'action en résolution de la vente d'une chose pour vice caché, exercée par le sous-acquéreur contre son vendeur, et admis l'appel en garantie formé par celui-ci contre son propre vendeur, en l'état : - de l'appel du vendeur initial, garant, limité à la garantie mise à sa charge ; - des conclusions du premier acquéreur, qui, - d'une part, demandait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui profitait, - et, d'autre part, par appel provoqué, son infirmation pour être déchargé de toute condamnation ; - et des conclusions du sous-acquéreur qui, continuant à soutenir que la chose vendue présentait des vices cachés, - persistait à demander la résolution de la vente. - et, par appel incident, réclamait l'augmentation des dommages-intérêts accordés par les premiers juges, la Cour d'appel se trouve saisie de l'entier litige. Dès lors, la question de savoir si la chose vendue présentait ou non des vices cachés commandant la solution à donner à l'ensemble du procès, c'est à bon droit que les juges du second degré examinent en premier lieu la question de savoir si la vente devait être résolue avant de statuer sur la garantie. Et il ne saurait être soutenu, contre l'arrêt qui, ayant dit mal fondée l'action rédhibitoire, a déclaré de ce fait sans objet l'action en garantie, que la Cour d'appel ne pouvait statuer directement sur l'appel provoqué sans avoir au préalable jugé l'appel principal, ne pouvant examiner la demande subsidiaire que dans le cas où aurait été accueilli l'appel principal sur

3) VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en nullité pour cause de dol.

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Vente - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Conclusions faisant état de manoeuvres du vendeur - Absence de demande de nullité de la vente pour dol - Rejet de l'action rédhibitoire.

Dès lors que l'acquéreur d'une chose vendue par un vendeur non professionnel n'a invoqué de prétendues manoeuvres de son vendeur que pour démontrer que celui-ci n'ignorait pas l'état de la chose et les vices dont elle était affectée, et qu'il devait, en conséquence, être condamné aux dommages-intérêts que l'article 1645 du code civil met à la charge du vendeur occasionnel qui connaissait les vices de la chose vendue, les juges du fond, qui ne sont pas ainsi saisis d'une action en nullité pour dol ou d'une action en responsabilité pour faute contractuelle, n'ont pas, en refusant d'admettre l'existence d'un vice caché, à répondre par un motif spécial de leur décision aux conclusions relatives aux manoeuvres prétendues.


Références :

(1)
(2)
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 4
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 21 mars 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-05-28 Bulletin 1974 I N. 160 (1) p. 136 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-01-04 Bulletin 1960 I N. 4 (1) p. 4 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1977, pourvoi n°74-12835, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 16 P. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 16 P. 11

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR M. Gaury
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.12835
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