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04/01/1977 | FRANCE | N°75-14555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1977, 75-14555


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE BASSE-NORMANDIE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LA PREEMPTION QU'ELLE A EXERCEE SUR LA VENTE D'UN BIEN RURAL CONSENTIE PAR ESNAULT AUX EPOUX Y..., X..., SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER S'EXERCE EN VUE, NON SEULEMENT DE FAVORISER LA REALISATION DE L'EQUILIBRE DES EXPLOITATIONS EXISTANTES MAIS AUSSI DE CONTRIBUER A LA CONSTITUTION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS EQUILIBREES ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND, QUI DISPOSENT EN LA MATIERE D'UN POUVOIR DE CO

NTROLE DE LA LEGALITE ET NON D'UN POUVOIR HIERA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE BASSE-NORMANDIE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LA PREEMPTION QU'ELLE A EXERCEE SUR LA VENTE D'UN BIEN RURAL CONSENTIE PAR ESNAULT AUX EPOUX Y..., X..., SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER S'EXERCE EN VUE, NON SEULEMENT DE FAVORISER LA REALISATION DE L'EQUILIBRE DES EXPLOITATIONS EXISTANTES MAIS AUSSI DE CONTRIBUER A LA CONSTITUTION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS EQUILIBREES ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND, QUI DISPOSENT EN LA MATIERE D'UN POUVOIR DE CONTROLE DE LA LEGALITE ET NON D'UN POUVOIR HIERARCHIQUE, NE PEUVENT, EN L'ABSENCE DE VIOLATION D'UNE REGLE DE DROIT, SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DE LA SAFER, ET QU'EN STATUANT A PARTIR DE CONSIDERATIONS TENANT COMPTE DE LA RENTABILITE ET DE LA PRODUCTIVITE DE L'EXPLOITATION DE L'ATTRIBUTAIRE LES JUGES DU FOND ONT OUTREPASSE LES LIMITES DE LEUR POUVOIR DE CONTROLE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE BIEN PREEMPTE, COMPRENANT UNE MAISON D'HABITATION AVEC SES DEPENDANCES ET UN HERBAGE, D'UNE SUPERFICIE GLOBALE DE 1 HA 38 DONT 70 ARES SEULEMENT D'HERBAGE, AVAIT ETE IMMEDIATEMENT ATTRIBUE A RENOUF, LOCATAIRE D'UN DOMAINE DE 18 HA, DEJA POURVU DE BATIMENTS ADAPTES A SA SUPERFICIE, ET D'AUTRES PARCELLES ELOIGNEES, LA COUR D'APPEL A DECIDE EXACTEMENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, QU'IL N'EXISTAIT EN L'ESPECE AUCUN RISQUE DE SPECULATION FONCIERE, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE SAUVEGARDER LE CARACTERE FAMILIAL D'UNE EXPLOITATION, QUE L'ADJONCTION DE LA MINIME PARCELLE D'HERBAGE PREEMPTEE ETAIT SANS INFLUENCE SUR L'EQUILIBRE DE L'EXPLOITATION DE RENOUF ET NE CONTRIBUAIT PAS A LA CONSTITUTION D'UNE NOUVELLE EXPLOITATION AGRICOLE EQUILIBREE, ET QUE DES LORS LA PREEMPTION, QUI NE CORRESPONDAIT A AUCUNE DES TROIS FINS LIMITATIVEMENT FIXEES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962, DEVAIT ETRE ANNULEE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET N'ONT PAS EXCEDE LEURS POUVOIRS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-14555
Date de la décision : 04/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Détournement de mission - Constatations suffisantes.

* SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Article 7 de la loi du 8 août 1962 - Enumération limitative.

Dès lors que la préemption exercée par une SAFER n'a pour objet, ni d'éviter une spéculation foncière, ni de sauvegarder le caractère familial d'une exploitation, ni d'équilibrer une exploitation ou de constituer une nouvelle exploitation équilibrée, elle ne correspond à aucune des fins limitativement fixées par l'article 7 de la loi du 8 août 1962 et doit être annulée.


Références :

LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 07 juillet 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-05-08 Bulletin 1973 III N. 327 p. 236 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-11-18 Bulletin 1975 III N. 338 p. 257 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-11-18 Bulletin 1975 III N. 339 p. 258 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1977, pourvoi n°75-14555, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 7 P. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 7 P. 6

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Charliac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14555
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