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21/12/1976 | FRANCE | N°75-13217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 décembre 1976, 75-13217


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, DANS LE CONTRAT PAR LEQUEL LECLERE AVAIT RECRUTE CARRE COMME SOUS-AGENT, LECLERE AVAIT AGI ES QUALITES D'AGENT GENERAL ET AU NOM DE L'ENTREPRISE POUR LES CONTRATS PLACES PAR CELLE-CI ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT, REGULIEREMENT PRODUIT, INDIQUAIT SEULEMENT QUE LECLERE ETAIT AGENT GENERAL D'ASSURANCES SANS PRECISER NI QU'IL AGISSAIT ES QUALITES NI L'ENTREPRISE DONT LE NOM N'ETAIT PAS MENTIONNE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE DOCUMENT PRECITE ;

ET SUR LE T

ROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, DANS LE CONTRAT PAR LEQUEL LECLERE AVAIT RECRUTE CARRE COMME SOUS-AGENT, LECLERE AVAIT AGI ES QUALITES D'AGENT GENERAL ET AU NOM DE L'ENTREPRISE POUR LES CONTRATS PLACES PAR CELLE-CI ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT, REGULIEREMENT PRODUIT, INDIQUAIT SEULEMENT QUE LECLERE ETAIT AGENT GENERAL D'ASSURANCES SANS PRECISER NI QU'IL AGISSAIT ES QUALITES NI L'ENTREPRISE DONT LE NOM N'ETAIT PAS MENTIONNE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE DOCUMENT PRECITE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER PASSERAT COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU SES MANOEUVRES ARTIFICIEUSES ET LA CONFUSION DECOULANT (D'UN) ENSEMBLE DE FAITS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR CARACTERISE LES MANOEUVRES NI PRECISE LES CIRCONSTANCES DE FAIT D'OU SERAIT RESULTEE LA CONFUSION POURTANT RETENUE ET SANS AVOIR INDIQUE A QUEL ENSEMBLE DE FAITS ELLE FAISAIT ALLUSION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-13217
Date de la décision : 21/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Sous-agent - Recrutement - Conventions conclues - Qualité - Dénaturation.

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Assurance en général - Agent général - Sous-agent - Recrutement - Convention conclue ès-qualité.

En l'état d'un contrat par lequel un "agent général d'assurances" sans autre précision recrute un sous-agent la Cour d'appel dénature ce document lorsqu'elle retient que l'agent général a agi ès-qualités et au nom de l'entreprise pour les contrats placés par celle-ci, alors que n'était précisé ni que l'agent général avait recruté ès-qualités ni l'entreprise concernée dont le nom n'était même pas mentionné.

2) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Circonstance de fait d'où elle résulte - Constatations nécessaires.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements dolosifs - Manoeuvres artificieuses - Constatations nécessaires.

Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui a retenu pour déclarer un commerçant coupable de concurrence déloyale, ses "manoeuvres artificieuses" et "la confusion découlant d'un ensemble de faits" sans avoir caractérisé les manoeuvres ni précisé les circonstances de fait d'où serait résultée la confusion retenue et sans avoir indiqué à quel ensemble de faits elle faisait allusion.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 29 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-03-10 Bulletin 1975 IV N. 73 p. 59 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-10-07 Bulletin 1975 IV N. 226 p. 186 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 déc. 1976, pourvoi n°75-13217, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 331 P. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 331 P. 277

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cénac
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13217
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