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17/12/1976 | FRANCE | N°75-40340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40340


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA CESSATION EN FAIT DE L'EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA SOCIETE ANONYME TEINTURERIE BOUCHET A INTRODUIT CONTRE NEE UNE INSTANCE EN RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE NEE A, UN AN APRES, FAIT UNE DEMANDE EN COMPLEMENT DE REMUNERATION, NOTAMMENT POUR LA PERIODE POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE LADITE INSTANCE ;

QUE SANS JOINDRE CES DEUX DEMANDES, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 516 - I DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE NEE AVAIT DROIT A SON SALAIRE

JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR LA RESILIATION DU CON...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA CESSATION EN FAIT DE L'EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA SOCIETE ANONYME TEINTURERIE BOUCHET A INTRODUIT CONTRE NEE UNE INSTANCE EN RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE NEE A, UN AN APRES, FAIT UNE DEMANDE EN COMPLEMENT DE REMUNERATION, NOTAMMENT POUR LA PERIODE POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE LADITE INSTANCE ;

QUE SANS JOINDRE CES DEUX DEMANDES, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 516 - I DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE NEE AVAIT DROIT A SON SALAIRE JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR SUR LA RESILIATION DU CONTRAT, SE PRONONCANT AINSI SUR LA PREMIERE DESDITES INSTANCES DONT ELLE N'ETAIT PAS SAISIE EN L'ETAT ;

D'OU IL SUIT QU'ELLE A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40340
Date de la décision : 17/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Résiliation - Résiliation judiciaire - Action intentée par l'employeur - Action distincte formée par le salarié en complément de salaire pour la période postérieure à l'introduction de l'instance en résiliation - Décision y faisant droit - Dépassement des termes du litige.

* PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Effet dévolutif - Instance en résiliation du contrat de travail - Instance distincte en complément de salaire pour la période postérieure à l'introduction de l'instance en résiliation - Cour d'appel saisie seulement de la seconde instance.

* PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Demande faisant l'objet d'instances distinctes - Jonction - Nécessité.

* PRUD'HOMMES - Procédure - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle - Demande du salarié postérieure à une demande de l'employeur.

Lorsque à la suite de la cessation en fait de l'exécution du contrat de travail l'employeur en a demandé la résiliation judiciaire et que le salarié, un an après, a fait une demande en complément de rémunération, notamment pour la période postérieure à l'introduction de l'instance, la Cour d'appel qui, sans joindre les deux demandes contrairement aux dispositions de l'article R 516-1 du Code du Travail, a décidé que le préposé avait droit à son salaire jusqu'à la décision à intervenir sur la résiliation du contrat se prononçant ainsi sur la première des deux instances dont elle n'était pas saisie en l'état, a dénaturé les termes du litige.


Références :

Code civil 1134
Code du travail R516-1

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 2), 19 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1976, pourvoi n°75-40340, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 697 P. 568
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 697 P. 568

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40340
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