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17/12/1976 | FRANCE | N°75-13209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-13209


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1106 - 10, DERNIER ALINEA, DU CODE RURAL, COMPLETE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971 ;

ATTENDU QU'EN CAS DE CESSION D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE AGRICOLE, SAUF PAR VOIE D'HERITAGE, L'AFFILIATION PREND FIN DE PLEIN DROIT A LA DATE DE LA CESSION ;

ATTENDU QUE DAME X... A CEDE EN DECEMBRE 1973 TOUTES LES TERRES QU'ELLE EXPLOITAIT MAIS A CONTINUE DE SE CONSIDERER COMME AFFILIEE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A QUI ELLE A VERSE LES COTISATIONS POUR L'ANNEE 1973, SOIT 378,20 FRANCS ET DONT ELLE A RECU JUSQU'EN AOUT 1973, DES PRESTATIONS SE MONTANT A 2

597,26 FRANCS ;

QUE, INFORMEE TARDIVEMENT DE SA CESSATION ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1106 - 10, DERNIER ALINEA, DU CODE RURAL, COMPLETE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971 ;

ATTENDU QU'EN CAS DE CESSION D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE AGRICOLE, SAUF PAR VOIE D'HERITAGE, L'AFFILIATION PREND FIN DE PLEIN DROIT A LA DATE DE LA CESSION ;

ATTENDU QUE DAME X... A CEDE EN DECEMBRE 1973 TOUTES LES TERRES QU'ELLE EXPLOITAIT MAIS A CONTINUE DE SE CONSIDERER COMME AFFILIEE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A QUI ELLE A VERSE LES COTISATIONS POUR L'ANNEE 1973, SOIT 378,20 FRANCS ET DONT ELLE A RECU JUSQU'EN AOUT 1973, DES PRESTATIONS SE MONTANT A 2597,26 FRANCS ;

QUE, INFORMEE TARDIVEMENT DE SA CESSATION D'ACTIVITE, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A NOTIFIE, LE 22 OCTOBRE 1973, A DAME X..., SA RADIATION AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1973 ET, TOUT EN LUI RESTITUANT LES COTISATIONS, A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LA RADIATION DE DAME X... NE POUVAIT PRENDRE EFFET QUE DU 1ER JANVIER 1974 ET DEBOUTER LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE SA DEMANDE EN RESTITUTION DES PRESTATIONS PAR ELLE PERCUES AU COURS DE L'ANNEE 1973, LA COUR D'APPEL SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1029 DU CODE RURAL DONT ELLE CONSTATE QUE CETTE ASSUREE REVENDIQUE L'APPLICATION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ARTICLE 1106 - 2 DU CODE RURAL DISPOSE QUE LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE ET DE L'ASSURANCE MATERNITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES SONT SERVIES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, CETTE DISPOSITION NE REND APPLICABLES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES QUE CELLES DES REGLES DU SERVICE PROPREMENT DIT DES PRESTATIONS, CONTENUES DANS LA SECTION III DU CHAPITRE II, TITRE II, LIVRE VII DU CODE RURAL, ET NON L'ARTICLE 1029 RELATIF A L'AFFILIATION, LAQUELLE EST REGIE SPECIALEMENT PAR L'ARTICLE 1106 - 10 SUSVISE AINSI QUE PAR L'ARTICLE 21 DU DECRET N° 61 - 295 DU 31 MARS 1961 ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'HERAULT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU GARD.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-13209
Date de la décision : 17/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Maladie - Prestations - Payement indu - Assuré ayant continué à cotiser après la cession de son exploitation - Article 1029 du Code rural - Application (non).

* AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Immatriculation - Cession de l'exploitation - Effet.

Si l'article 1106-2 du Code rural dispose que les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité des exploitants agricoles sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles, cette disposition ne rend applicables aux exploitants agricoles que celles des règles du service proprement dit des prestations contenues dans la section III du chapitre II, Titre II Livre VII du Code rural et non l'article 1029 relatif à l'affiliation, laquelle est régie spécialement par l'article 1106-10 ainsi que par l'article 21 du décret n. 61-295 du 31 mars 1961. L'article 1006-10 du Code rural prévoyant qu'en cas de cession de l'exploitation, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession, l'exploitant qui a néanmoins continué à cotiser ne saurait se prévaloir de l'article 1029 du Code rural pour prétendre conserver le bénéfice des prestations qui lui ont été versées après cette date.


Références :

Code rural 1029
Code rural 1106-10 CASSATION
Code rural 1106-2
Décret 61-295 du 31 mars 1961 ART. 21
LOI 61-100 du 25 janvier 1961

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1976, pourvoi n°75-13209, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 691 P. 563
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 691 P. 563

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13209
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