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16/12/1976 | FRANCE | N°75-40148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 75-40148


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351, 1134 DU CODE CIVIL, 102, 109 ET 110 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR DOZORME DES GRANGES DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI AVAIT, LE 21 DECEMBRE 1970, PRONONCE A SES TORTS LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT A DESSAPT ET L'AVAIT CONDAMNE A PAYER DIVERSES SOMMES A CE DERNIER, A TITRE DE SOLDES ET DE COMPLEMENTS DE SALAIRE AINSI QUE D'INDEMNITES DE DELAI-CONGE ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL AVAIT, PAR

UN PREMIER ARRET DU 14 JUIN 1971, CONSTATE QUE LA CA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351, 1134 DU CODE CIVIL, 102, 109 ET 110 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR DOZORME DES GRANGES DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI AVAIT, LE 21 DECEMBRE 1970, PRONONCE A SES TORTS LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LE LIAIT A DESSAPT ET L'AVAIT CONDAMNE A PAYER DIVERSES SOMMES A CE DERNIER, A TITRE DE SOLDES ET DE COMPLEMENTS DE SALAIRE AINSI QUE D'INDEMNITES DE DELAI-CONGE ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL AVAIT, PAR UN PREMIER ARRET DU 14 JUIN 1971, CONSTATE QUE LA CAUSE DE LA RUPTURE AVAIT ETE LE REFUS DE L'EMPLOYEUR DE VERSER AU SALARIE L'AUGMENTATION DE SALAIRE QUE CELUI-CI LUI RECLAMAIT DEPUIS DECEMBRE 1969, ESTIME QUE, POUR DETERMINER LA RESPONSABILITE DE CETTE RUPTURE, IL IMPORTAIT DE RECHERCHER SI DESSAPT AVAIT ETE EN DROIT D'EXIGER CETTE AUGMENTATION OU SI CELLE-CI NE POUVAIT RESULTER QUE DE L'ACCORD DES PARTIES, LA RESPONSABILITE EN INCOMBANT DANS LE PREMIER CAS A L'EMPLOYEUR ET DANS LE SECOND AU SALARIE, ET ORDONNE UNE EXPERTISE DESTINEE A VERIFIER LE BIEN FONDE DES PRETENTIONS DE DESSAPT AVANT DE STATUER SUR TOUT CHEF DE DEMANDE ;

QUE, PAR ARRET DU 14 OCTOBRE 1974, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE L'INSUFFISANCE DU RAPPORT DEPOSE ET LA NECESSITE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE A ESTIME QU'EN RAISON DU TEMPS ECOULE, IL ETAIT DEVENU OPPORTUN DE DECIDER, EN L'ETAT SUR LA RUPTURE, A DIT QUE LA CAUSE PREMIERE DE CELLE-CI AVAIT ETE LA RETENUE ANORMALEMENT FAITE SUR DES SALAIRES RECONNUS DUS PAR L'EMPLOYEUR ET L'A CONDAMNE A PAYER LES SOLDES RECLAMES PAR LE SALARIE POUR LES MOIS DE DECEMBRE 1969 ET JANVIER 1970 ;

QUE DESSAPT A, PAR REQUETE SUBSEQUENTE ET SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 109 ET 110 DU DECRET N° 72 - 684 DU 20 JUILLET 1972, DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE REPARER L'OMISSION MATERIELLE QU'ELLE AVAIT COMMISE EN NE STATUANT PAS SUR LES INDEMNITES DE DELAI-CONGE ET DE LICENCIEMENT QU'IL RECLAMAIT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI SA DEMANDE EN CONSTATANT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE LE FAIT DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE L'ARRET DU 14 JUIN 1971 AVAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE LA CAUSE DE LA RUPTURE AVAIT ETE LE REFUS DU SALARIE DE CONTINUER A TRAVAILLER SANS AUGMENTATION DE SALAIRE ET QU'UNE EXPERTISE AVAIT ETE ORDONNEE AUX FINS DE VERIFIER SI DESSAPT AVAIT ETE FONDE A LA RECLAMER ;

QUE LA JURIDICTION SAISIE D'UNE ACTION NE PEUT CONTREDIRE UNE DECISION RENDUE ENTRE LES MEMES PARTIES, AGISSANT EN LA MEME QUALITE AU COURS DE LA MEME OU D'UNE PRECEDENTE INSTANCE AYANT LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGE QUI A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE NE PEUT COMPLETER SA DECISION QU'A LA CONDITION DE NE PAS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE SUR D'AUTRES CHEFS ;

QUE L'ARRET DU 14 OCTOBRE 1974 N'AVAIT PAS STATUE SUR LA RUPTURE ET LES INDEMNITES EN DECOULANT A LA SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE OU D'UNE OMISSION, MAIS POUR RESPECTER LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 14 JUIN 1971 ;

QUE C'EST DONC EN VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSIDERANT QUE CELUI DU 14 OCTOBRE 1974 DEVAIT ETRE RECTIFIE ET COMPLETE, A CONSTATE QUE LA RUPTURE ETAIT LE FAIT DE L'EMPLOYEUR ET ALLOUE DE CE CHEF DIVERSES INDEMNITES A DESSAPT ;

MAIS ATTENDU QUE L'INTERLOCUTOIRE NE LIE PAS LE JUGE ;

QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE QU'A CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI TRANCHENT UN POINT DU LITIGE ET AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;

QUE PAR SON ARRET INTERLOCUTOIRE DU 14 JUIN 191, LA COUR D'APPEL NE S'ETAIT PAS PRONONCEE SUR LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE, SE BORNANT A EN SUBORDONNER L'ATTRIBUTION AUX RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'ELLE ORDONNAIT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE TOUT EN CONSTATANT QUE CES RESULTATS NE LUI PERMETTAIENT PAS DE STATUER EN L'ETAT, SUR LES PRETENTIONS DU SALARIE A DES MAJORATIONS DE REMUNERATION, ELLE A PU, PAR SON ARRET DU 14 OCTOBRE 1974, APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE DOZORME DES GRANGES AVAIT, SOUS DES PRETEXTES INOPERANTS, INDUMENT RETENU DES SALAIRES QU'IL DEVAIT A DESSAPT, ESTIMER POUR CE NOUVEAU MOTIF SANS SE CONTREDIRE NI MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR ET CONDAMNER CE DERNIER AU PAIEMENT DU SOLDE RECLAME ;

QUE L'ARRET ATTAQUE QUI, SURABONDAMMENT RAPPELLE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE LE FAIT DE L'EMPLOYEUR TIRE, EN REVANCHE, LES CONSEQUENCES DE LA CHOSE JUGEE PAR CELUI DU 14 OCTOBRE 1974, EN REPARANT SON OMISSION DE STATUER SUR LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT DONT LE PAIEMENT ETAIT EGALEMENT DEMANDE PAR DESSAPT ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40148
Date de la décision : 16/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Jugement d'avant dire droit - Jugement interlocutoire - Contrat de travail - Rupture - Décision ne se prononçant pas sur la responsabilité.

* CHOSE JUGEE - Jugement d'avant dire droit - Jugement interlocutoire - Absence d'autorité.

* CHOSE JUGEE - Jugement d'avant dire droit - Mesure d'instruction - Expertise - Contrat de travail - Responsabilité de la rupture.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Cause - Faute de l'employeur - Décision avant dire droit ne statuant pas sur la responsabilité - Chose jugée (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Conditions - Respect de la chose jugée.

L'interlocutoire ne lie pas le juge et l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à celles des dispositions de la décision qui tranchent un point du litige et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Lorsque par une première décision interlocutoire la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la responsabilité de la rupture d'un contrat de travail dont elle a subordonné l'attribution aux résultats de la mesure d'instruction qu'elle a ordonnée elle a pu, dans un arrêt postérieur, malgré l'insuffisance de l'expertise, estimer par un nouveau motif sans se contredire ni méconnaître l'autorité de la chose jugée que la responsabilité de la rupture incombait à l'employeur. Doit donc être rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre un troisième arrêt qui statue sur les indemnités de délai-congé et de licenciement sur lesquelles la Cour avait omis de se prononcer dès lors que cet arrêt tire les conséquences de la chose jugée par la seconde décision.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 109
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 110

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 2), 06 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1976, pourvoi n°75-40148, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 679 P. 554
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 679 P. 554

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40148
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