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16/12/1976 | FRANCE | N°75-15133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 75-15133


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET LES ARTICLES 399 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE FONTAINE AYANT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DU TRAJET SURVENU LE 7 SEPTEMBRE 1958 A DEMOISELLE X..., SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE LLOYD CONTINENTAL, A, LE 10 AOUT 1961, CONCLU AVEC CELLE-CI UNE TRANSACTION EN VERTU DE LAQUELLE ELLE LUI A PAYE UNE INDEMNITE EN COMPLEMENT DES ALLOCATIONS VERSEES PAR LES ORGANISMES SOCIAUX ET A DECLARE FAIRE SON AFFAIRE DES PRESTATIONS SERVIES OU A SERVIR TANT PAR LA CAISSE PRIMAIRE QUE PAR LA CAISSE REG

IONALE DE SECURITE SOCIALE ;

QU'APRES AVOIR RECU DE ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET LES ARTICLES 399 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE FONTAINE AYANT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DU TRAJET SURVENU LE 7 SEPTEMBRE 1958 A DEMOISELLE X..., SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE LLOYD CONTINENTAL, A, LE 10 AOUT 1961, CONCLU AVEC CELLE-CI UNE TRANSACTION EN VERTU DE LAQUELLE ELLE LUI A PAYE UNE INDEMNITE EN COMPLEMENT DES ALLOCATIONS VERSEES PAR LES ORGANISMES SOCIAUX ET A DECLARE FAIRE SON AFFAIRE DES PRESTATIONS SERVIES OU A SERVIR TANT PAR LA CAISSE PRIMAIRE QUE PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE ;

QU'APRES AVOIR RECU DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DIVERSES SOMMES ET NOTAMMENT LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT BENEFICIE DEMOISELLE X..., AU TAUX EN VIGUEUR AU 1ER MARS 1960, DATE DE LA CONSOLIDATION, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE A ASSIGNE FONTAINE ET SON ASSUREUR POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'INDEMNITES JOURNALIERES, DE FRAIS D'APPAREILLAGE ET DU COMPLEMENT DES ARRERAGES REVALORISES ;

ATTENDU QUE POUR LIMITER LES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE AUX ARRERAGES DE LA RENTE CALCULEE SUR LA BASE DU 10 AOUT 1961, JOUR DE LA TRANSACTION ET AUX FRAIS EXPOSES AVANT CETTE DATE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LA CAISSE NE SAURAIT SE PREVALOIR DE CE QUE LES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 399 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'AVAIENT PAS ETE REMPLIES POUR CONTESTER LADITE TRANSACTION QU'ELLE AVAIT CONNUE ET EXECUTEE PENDANT PLUSIEURS ANNEES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL NE RESULTE D'AUCUN DES ELEMENTS RETENUS PAR L'ARRET QUE LA CAISSE, QUI N'AVAIT PAS ETE APPELEE A LA TRANSACTION, AVAIT RENONCE A RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES AUXQUELLES ELLE ETAIT LEGALEMENT TENUE ET DONT LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, QUI AVAIT CONSERVE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE, AVAIT DECLARE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE, SANS AUCUNEMENT LIMITER LES DROITS EVENTUELS DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15133
Date de la décision : 16/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Conditions d'opposabilité aux caisses.

* TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Transaction entre le tiers et la victime - Opposabilité aux caisses - Conditions.

* TRANSACTION - Objet - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Transaction entre le tiers et la victime.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour limiter les remboursements dus à la caisse de sécurité sociale par le tiers responsable d'un accident du travail aux arrérages de la rente calculés sur la base de leur montant au jour de la transaction intervenue entre le tiers et la victime et aux frais exposés avant cette date retient que la caisse ne saurait se prévaloir de ce que les formalités prévues à l'article L 399 du Code de la Sécurité sociale n'ont pas été remplies pour contester ladite transaction qu'elle avait connue et exécutée pendant plusieurs années alors qu'il ne résulte d'aucun des éléments retenus par les juges du fond que la caisse qui n'avait pas été appelée à la transaction avait renoncé à réclamer le remboursement des indemnités auxquelles elle était légalement tenue et dont l'assureur du tiers responsable qui avait conservé le capital constitutif de la rente avait déclaré faire son affaire personnelle sans aucunement limiter les droits éventuels de l'organisme de sécurité sociale.


Références :

Code civil 1134
Code de la sécurité sociale L399
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 2 ), 04 juillet 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-10-10 Bulletin 1968 V N. 436 p. 359 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-01-28 Bulletin 1970 V N. 67 p. 49 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-10-20 Bulletin 1970 V N. 573 p. 469 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1976, pourvoi n°75-15133, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 687 P. 559
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 687 P. 559

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.15133
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