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15/12/1976 | FRANCE | N°75-12122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1976, 75-12122


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE REVEREAU, PROPRIETAIRE D'UNE VIGNE PARTIELLEMENT RAVAGEE PAR UN FEU ALLUME PAR UNE MOISSONNEUSE-BATTEUSE DE L'ENTREPRISE DESVALLON, QUI COUPAIT LE BLE DANS UN CHAMP VOISIN, RECLAMA A DESVALLON, GARDIEN DE LA MACHINE, LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND AYANT FAIT DROIT A LA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, IL LUI EST REPROCHE DE NE PAS AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE ALORS QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION NE DISTINGUERAIT

PAS SELON QUE LA CAUSE DE L'INCENDIE A ETE OU NON DET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE REVEREAU, PROPRIETAIRE D'UNE VIGNE PARTIELLEMENT RAVAGEE PAR UN FEU ALLUME PAR UNE MOISSONNEUSE-BATTEUSE DE L'ENTREPRISE DESVALLON, QUI COUPAIT LE BLE DANS UN CHAMP VOISIN, RECLAMA A DESVALLON, GARDIEN DE LA MACHINE, LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND AYANT FAIT DROIT A LA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, IL LUI EST REPROCHE DE NE PAS AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE ALORS QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION NE DISTINGUERAIT PAS SELON QUE LA CAUSE DE L'INCENDIE A ETE OU NON DETERMINEE ET QU'ELLE SE TROUVE OU NON LIEE A UNE CHOSE DONT LE DETENTEUR SERAIT LE GARDIEN ;

QU'IL SERAIT NECESSAIRE, POUR SON APPLICATION, QUE L'INCENDIE AIT PRIS NAISSANCE DANS L'IMMEUBLE OU LES BIENS MOBILIERS DUDIT DETENTEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DECIDE A BON DROIT QUE LA MISE EN OEUVRE DE L'ALINEA 2 SUSVISE SUPPOSE QU'IL Y AIT EU INCENDIE, C'EST-A-DIRE FEU DESTRUCTEUR EMBRASANT LA CHOSE DANS LAQUELLE LE FEU A PRIS NAISSANCE ET NON PRODUCTION D'ETINCELLES PROVOQUANT UN INCENDIE ALENTOUR ;

QU'IL CONSTATE ENSUITE QU'IL N'Y A EU NULLEMENT EN L'ESPECE INCENDIE DE LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE MAIS QUE CE SONT DES ETINCELLES S'ECHAPPANT DE CETTE MACHINE QUI ONT COMMUNIQUE LE FEU A LA VIGNE DE REVEREAU ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, QUI EXCLUENT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LE JUGE DU FOND A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRESSUIRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12122
Date de la décision : 15/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Incendie (loi du 7 novembre 1922) - Conditions d'application.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Gardien - Incendie communiqué par un moteur à explosion.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Incendie (loi du 7 novembre 1922) - Moteur à explosion (non).

La mise en oeuvre de l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code civil suppose qu'il y ait eu incendie, c'est-à-dire feu destructeur embrasant la chose dans laquelle le feu a pris naissance et non production d'étincelles provoquant un incendie alentour. Ayant constaté qu'il n'y avait nullement eu incendie d'une moissonneuse-batteuse mais que c'était des étincelles s'échappant de cette machine qui avaient communiqué le feu à une vigne, ce qui excluait l'application des dispositions du texte susvisé, les juges du fond ont justement fait droit à la demande en réparation du propriétaire de la vigne dirigée contre le gardien de la machine, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
Code civil 1384 AL. 2 YN
LOI du 07 novembre 1922

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bressuire, 09 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-03-15 Bulletin 1961 II N. 223 p. 160 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-06-21 Bulletin 1962 II N. 545 p. 391 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1976, pourvoi n°75-12122, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 334 P. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 334 P. 262

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Papot CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Papot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12122
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