La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1976 | FRANCE | N°75-11911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1976, 75-11911


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT SUR UNE ROUTE ENTRE L'AUTOMOBILE QUE CONDUISAIT OLIVARES ET CELLE DE DUPUIS VENANT EN SENS INVERSE ;

QUE LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES ET LEURS VEHICULES ENDOMMAGES ;

QU'OLIVARES, PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE RELAXE PAR UNE DECISION PENALE DEVENUE DEFINITIVE ;

QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, IL A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A DUPUIS ET A SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ;

QUE L'ET

AT AYANT DU VERSER DES PRESTATIONS A OLIVARES EN RAISON DE SA QUALITE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT SUR UNE ROUTE ENTRE L'AUTOMOBILE QUE CONDUISAIT OLIVARES ET CELLE DE DUPUIS VENANT EN SENS INVERSE ;

QUE LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES ET LEURS VEHICULES ENDOMMAGES ;

QU'OLIVARES, PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE RELAXE PAR UNE DECISION PENALE DEVENUE DEFINITIVE ;

QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, IL A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A DUPUIS ET A SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ;

QUE L'ETAT AYANT DU VERSER DES PRESTATIONS A OLIVARES EN RAISON DE SA QUALITE DE MILITAIRE, EST INTERVENU POUR EN DEMANDER LE REMBOURSEMENT ;

QUE, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE ET EGALEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DUPUIS A DEMANDE D'ETRE INDEMNISE DE SON DOMMAGE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECIDE QUE CHACUN DES DEUX GARDIENS ETAIT TENU DE REPARER L'ENTIER DOMMAGE DE L'AUTRE, DE N'AVOIR PAS RETENU LE ROLE PASSIF DU VEHICULE DE DUPUIS, ALORS QUE LA DECISION DE RELAXE DONT AVAIT BENEFICIE OLIVARES N'AURAIT PAS MIS OBSTACLE A CE QUE LEDIT DUPUIS SOUTINT QUE SON VEHICULE N'AURAIT FAIT QUE SUBIR L'ACTION DU VEHICULE D'OLIVARES, ET ALORS QUE LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DUPUIS LES AURAIT INVITES A RECHERCHER SI LE FAIT D'AVOIR ETE HEURTE DANS SON COULOIR DE MARCHE, VOIRE LE DEPORT A GAUCHE, EVENTUELLEMENT SUBI SANS FAUTE, PAR LE CONDUCTEUR RELAXE, EN RAISON DE LA DECLIVITE DU VIRAGE, NE REVETAIT PAS UN CARACTERE EXONERATOIRE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION CORRECTIONNELLE DE RELAXE METTAIT SEULEMENT OBSTACLE A CE QUE SOIT RETENUE A L'ENCONTRE D'OLIVARES LA FAUTE QU'IL AURAIT COMMISE EN FAISANT BRUSQUEMENT IRRUPTION DANS LE COULOIR DE MARCHE DE DUPUIS, L'ARRET PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL A ADOPTES, ANALYSE LES INDICES RELEVES PAR LA GENDARMERIE, ESTIME QU'ILS ETAIENT BEAUCOUP TROP FRAGILES POUR QUE L'ON PUISSE SITUER LE POINT DE CHOC DANS LE COULOIR DE CIRCULATION DE DUPUIS ET ENONCE QUE TANT LA CAUSE QUE LES CIRCONSTANCES DE LA COLLISION RESTAIENT INCONNUES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS MECONNAITRE LA PORTEE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, A NECESSAIREMENT ADMIS QUE DUPUIS N'ETABLISSAIT PAS QUE SON AUTOMOBILE N'AURAIT FAIT QUE SUBIR L'ACTION DU VEHICULE D'OLIVARES ET QU'IL NE RAPPORTAIT PAS DAVANTAGE LA PREUVE D'UN FAIT NON FAUTIF DUDIT OLIVARES, SUSCEPTIBLE DE LE DECHARGER, MEME POUR PARTIE, DE SA RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11911
Date de la décision : 15/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Causes de l'accident demeurées inconnues - Collision de véhicules - Collision de sens inverse.

* CIRCULATION ROUTIERE - Croisement - Collision - Point de choc - Impossibilité de le déterminer.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Fait de la chose - Rôle passif - Circulation routière - Collision de sens inverse - Indétermination du point de choc.

Lorsque les indices relevés à la suite d'une collision entre deux véhicules circulant en sens inverse, sont estimés trop fragiles pour que l'on puisse situer le point de choc dans le couloir de marche de l'une des voitures et que les circonstances de la collision sont déclarées être inconnues, l'arrêt qui décide que chacun des gardiens est tenu de réparer le dommage subi par l'autre, admet nécessairement qu'il n'était pas établi qu'une des automobiles n'avait fait que subir l'action de l'autre voiture et que n'était pas non plus rapportée la preuve d'un fait non fautif du conducteur de cette autre voiture, susceptible de décharger de sa responsabilité, même pour partie, le gardien du premier véhicule.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
Code civil 1351
Code de la route R10

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1 ), 28 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1976, pourvoi n°75-11911, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 333 P. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 333 P. 261

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Papot CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award