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14/12/1976 | FRANCE | N°75-70176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1976, 75-70176


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, UNE ORDONNANCE DU 8 AOUT 1973 A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COMPIEGNE, D'UN TERRAIN QUE LES CONSORTS X... AVAIENT ACQUIS EN VERTU D'UN ACTE D'ECHANGE, EN DATES DES 7 MARS 1970, 13 ET 22 AVRIL 1972, PASSE AVEC LADITE COMMUNE ;

QU'AUX TERMES D'UNE LETTRE DU 30 JUILLET 1970, LA COMMUNE DE COMPIEGNE S'ETAIT ENGAGEE A NE PAS TENIR COMPTE DE L'ESTIMATION FIGURANT DANS L'ACTE D'ECHANGE EN CAS D'EXPROPRIATION ULTERIEURE ;

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NDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR, POUR FIXER L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, UNE ORDONNANCE DU 8 AOUT 1973 A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COMPIEGNE, D'UN TERRAIN QUE LES CONSORTS X... AVAIENT ACQUIS EN VERTU D'UN ACTE D'ECHANGE, EN DATES DES 7 MARS 1970, 13 ET 22 AVRIL 1972, PASSE AVEC LADITE COMMUNE ;

QU'AUX TERMES D'UNE LETTRE DU 30 JUILLET 1970, LA COMMUNE DE COMPIEGNE S'ETAIT ENGAGEE A NE PAS TENIR COMPTE DE L'ESTIMATION FIGURANT DANS L'ACTE D'ECHANGE EN CAS D'EXPROPRIATION ULTERIEURE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR, POUR FIXER L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE AUX CONSORTS X..., FAIT APPLICATION, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21-IV DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS FISCALES DUDIT ARTICLE ONT EXCLUSIVEMENT POUR OBJET DE REPRIMER LA FRAUDE TENDANT A ELUDER L'APPLICATION DES DROITS DE MUTATION ENTRE VIFS OU PAR DECES ET QU'A CE TITRE, ELLES SONT INAPPLICABLES AUX PARTAGES COMME AUX ECHANGES, SOUMIS A UN DROIT DIFFERENT, QUE BIEN PLUS, L'ECHANGE AYANT ETE FAIT EN VERTU D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU 10 JUIN 1969, L'ACTE AVAIT ETE ENREGISTRE GRATIS, QUE, D'AUTRE PART, LE ROLE PARTICULIER CONFERE AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PAR LE DECRET DU 11 OCTOBRE 1966 NE PEUT PERMETTRE DE LE CONSIDERER COMME UN TIERS POUR L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE L'EXPROPRIE ET L'EXPROPRIANT, QUI NE LUI SERAIENT PAS OPPOSABLES, QU'ENFIN, A PRENDRE LE TEXTE DE L'ARRET A LA LETTRE, IL EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, PUISQUE LA LETTRE CITEE COMME ANTERIEURE A L'ACTE D'ECHANGE EST D'UNE DATE POSTERIEURE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'UN ECHANGE DE BIENS IMMEUBLES, QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 684 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION ESTIMATIVE DES PARTIES, CONSTITUE UNE MUTATION, AU SENS DE L'ARTICLE 21-IV DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ET CE, QUAND BIEN MEME SON ENREGISTREMENT N'AURAIT DONNE LIEU A AUCUNE PERCEPTION AU PROFIT DU TRESOR EN RAISON D'UNE EXONERATION RESULTANT D'UNE DISPOSITION FISCALE PARTICULIERE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU A BON DROIT QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ETAIT FONDE, NONOBSTANT L'ENGAGEMENT PRIS PAR LA COMMUNE EXPROPRIANTE, A DEMANDER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 21-IV, QUI SONT D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CONTENANT LES DEUX TERMES DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE, QUI EST SURABONDANT, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-70176
Date de la décision : 14/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Immeuble - Mutation antérieure de moins de cinq ans - Echange.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Immeuble - Mutation antérieure de moins de cinq ans - Déclaration fiscale - Absence de perception au profit du Trésor - Portée.

Un échange de biens immeubles, qui, aux termes de l'article 684 du Code général des Impôts, doit faire l'objet d'une déclaration estimative des parties, constitue une mutation, au sens de l'article 21-IV de l'ordonnance du 23 octobre 1958, et ce quand bien même son enregistrement n'aurait donné lieu à aucune perception au profit du Trésor en raison d'une exonération résultant d'une disposition fiscale particulière.

2) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Immeuble - Mutation antérieure de moins de cinq ans - Mutation intervenue entre le futur exproprié et le futur expropriant - Engagement pris par ce dernier de ne pas en tenir compte - Opposabilité au commissaire du gouvernement (non).

Nonobstant l'engagement pris par le futur expropriant, de ne pas tenir compte, en cas d'expropriation ultérieure, de l'estimation figurant dans l'acte d'échange qu'il a passé avec le futur exproprié, moins de cinq ans avant l'expropriation, le commissaire du Gouvernement est fondé à demander l'application des dispositions de l'article 21-IV de l'ordonnance du 23 octobre 1958, qui sont d'ordre public.


Références :

(1)
CGI 684
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 21-IV

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre des expropriations), 01 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1976, pourvoi n°75-70176, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 462 P. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 462 P. 352

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Senselme
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.70176
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