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14/12/1976 | FRANCE | N°75-11802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1976, 75-11802


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, CHARTIER, OUVRIER AGRICOLE, VICTIME LE 1ER JUIN 1972, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE LONGUE HOSPITALISATION, A ASSIGNE EN PAIEMENT D'UNE RENTE SON X... BENOIT ;

QUE CELUI-CI A APPELE EN GARANTIE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UAP URBAINE AUPRES DE LAQUELLE IL AVAIT SIGNE, LE 13 JUIN 1972, UNE POLICE LE GARANTISSANT CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT POUVAIT ETRE VICTIME CHARTIER ;

QUE BENOIT A ETE DEBOUTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE

ALORS QU'ELLE AURAIT OMIS D'EXAMINER LES CHEFS DES CE AURAIT OMIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, CHARTIER, OUVRIER AGRICOLE, VICTIME LE 1ER JUIN 1972, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE LONGUE HOSPITALISATION, A ASSIGNE EN PAIEMENT D'UNE RENTE SON X... BENOIT ;

QUE CELUI-CI A APPELE EN GARANTIE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UAP URBAINE AUPRES DE LAQUELLE IL AVAIT SIGNE, LE 13 JUIN 1972, UNE POLICE LE GARANTISSANT CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT POUVAIT ETRE VICTIME CHARTIER ;

QUE BENOIT A ETE DEBOUTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'ELLE AURAIT OMIS D'EXAMINER LES CHEFS DES CE AURAIT OMIS D'EXAMINER LES CHEFS DES CE AURAIT OMIS D'EXAMINER LES CHEFS DES CDE CAUSE PUISQUE DESTINE A COUVRIR UN RISQUE INEXISTANT ;

QU'AU SURPLUS, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS, SELON LE MOYEN, RECHERCHE, COMME LES Y AURAIT INVITE BENOIT SI LA VICTIME ETAIT HOSPITALISEE DANS DES CONDITIONS QUI LUI INTERDISAIENT DEFINITIVEMENT DE REPRENDRE SON SERVICE ;

QUE L'ARRET MANQUERAIT AINSI DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE BENOIT NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE CHARTIER N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE APRES SON HOSPITALISATION, D'ETRE SOUMIS AUX RISQUES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SUR L'EXPLOITATION DUDIT BENOIT ;

QUE LES JUGES DU FOND REPONDANT AUX CONCLUSIONS ONT AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11802
Date de la décision : 14/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Nullité - Absence de cause - Garantie - Point de départ postérieur à l'accident - Risque inexistant à l'avenir - Preuve - Nécessité.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Absence - Assurance en général - Garantie - Point de départ - Police - Clause indiquant une date postérieure à l'accident - Risque inexistant à l'avenir - Preuve - Nécessité.

La Cour d'appel, qui, pour rejeter l'action en garantie formée par un exploitant agricole contre sa compagnie d'assurance à la suite d'un accident du travail dont a été victime un de ses ouvriers, déclare qu'une clause explicite de la police indiquait comme point de départ de la garantie une date postérieure à l'accident, et qui relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'après son hospitalisation, l'ouvrier accidenté ne serait plus susceptible d'être soumis aux risques d'un accident du travail, répond ainsi aux conclusions de cet employeur, visant l'absence de cause du contrat conclu pour couvrir un risque inexistant et justifie légalement sa décision.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4 ), 11 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1976, pourvoi n°75-11802, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 399 P. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 399 P. 313

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11802
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