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09/12/1976 | FRANCE | N°75-13740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1976, 75-13740


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 285 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CE TEXTE QUE LES ENFANTS DE MOINS DE VINGT ANS QUI POURSUIVENT LEURS ETUDES BENEFICIENT EN QUALITE DE MEMBRES DE LA FAMILLE DE Z... DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MASSOUGNES AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MALADIE ENGAGES EN JUIN 1974 POUR SON X... PHILIPPE NE LE 18 JUILLET 1954 BIEN QU'A L'EPOQUE DES SOINS L'ENFANT EUT CESSE DEPUIS PLUSIEURS MOIS DE FREQUENTER UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE QUELCONQUE LES JUGES DU FOND

ENONCENT ESSENTIELLEMENT QUE LE FAIT POUR UN ENFANT DE POU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 285 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CE TEXTE QUE LES ENFANTS DE MOINS DE VINGT ANS QUI POURSUIVENT LEURS ETUDES BENEFICIENT EN QUALITE DE MEMBRES DE LA FAMILLE DE Z... DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MASSOUGNES AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MALADIE ENGAGES EN JUIN 1974 POUR SON X... PHILIPPE NE LE 18 JUILLET 1954 BIEN QU'A L'EPOQUE DES SOINS L'ENFANT EUT CESSE DEPUIS PLUSIEURS MOIS DE FREQUENTER UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE QUELCONQUE LES JUGES DU FOND ENONCENT ESSENTIELLEMENT QUE LE FAIT POUR UN ENFANT DE POURSUIVRE SES ETUDES SEUL CHEZ LUI SOUS LA DIRECTION QUALIFIEE DE SON PERE NE SAURAIT PRIVER CELUI-CI DU BENEFICE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE LESQUELLES OBEISSENT A DES REGLES DIFFERENTES DE CELLES QUI REGISSENT LA MATIERE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ;

QU'EN L'ESPECE IL APPARAITQUE CE JEUNE HOMME S'EST ADONNE A SES ETUDES AVEC CONSTANCE ET ASSIDUITE, CE QUE CONFIRME SON SUCCES AU BACCALAUREAT EN SEPTEMBRE 1974 ;

ATTENDU CEPENDANT QUE AU SENS DU TEXTE SUSVISE COMME DES DISPOSITIONS PREVUES EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES, APPLICABLES PAR ANALOGIE AUX ASSURANCES SOCIALES, LA POURSUITE DES ETUDES EXIGE LA FREQUENTATION PENDANT L'ANNEE SCOLAIRE D'UN ETABLISSEMENT DISPENSANT UNE INSTRUCTION GENERALE OU TECHNIQUE OU PROFESSIONNELLE COMPORTANT DES CONDITIONS DE TRAVAIL, D'ASSIDUITE, DE CONTROLE ET DE DISCIPLINE TELLES QUE L'EXIGE NORMALEMENT LA PREPARATION DE DIPLOMES OFFICIELS OU DE CARRIERES PUBLIQUES OU PRIVEES ;

QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LE Y... PHILIPPE S'ETAIT ADONNE A SES ETUDES AVEC CONSTANCE ET ASSIDUITE SANS RELEVER NI L'ORGANISATION DE CES ETUDES, NI LES DEVOIRS QU'IL AVAIT REDIGES ET LES NOTES QU'IL AVAIT OBTENUES, PAS PLUS QUE LES CONTROLES AUXQUELS IL AVAIT ETE SOUMIS, PEU IMPORTANT LA SURVEILLANCE MEME QUALIFIEE EXERCEE PAR SON PERE NI LE SUCCES ULTERIEUR A L'EXAMEN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-13740
Date de la décision : 09/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Descendants et enfants recueillis - Enfant poursuivant ses études - Etudes à domicile sous la direction du père.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Descendants et enfants recueillis - Enfant poursuivant ses études - Application des dispositions relatives aux prestations familiales.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Conditions - Enfant poursuivant ses études - Etudes à domicile sous la direction du père.

Au sens de l'article L 285 du Code de la sécurité sociale comme des dispositions prévues en matière de prestations familiales, applicables par analogie aux assurances sociales, la poursuite des études exige la fréquentation pendant l'année scolaire d'un établissement dispensant une instruction générale ou technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle et de discipline telles que l'exige normalement la préparation des diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées. Dès lors, pour accorder à un assuré social le remboursement des frais de maladie engagés pour son enfant qui avait cessé depuis plusieurs mois de fréquenter un établissement scolaire, les juges du fond ne sauraient se borner à affirmer qu'il avait poursuivi ses études chez lui avec constance et assiduité sous la surveillance, fût-elle qualifiée, de son père, peu important, par ailleurs son succès ultérieur à l'examen qu'il préparait.


Références :

Arrêté du 24 juillet 1958
Code de la sécurité sociale L285 CASSATION
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 20

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre sociale ), 04 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-22 Bulletin 1971 V N. 304 p. 256 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-05-18 Bulletin 1971 V N. 371 p. 313 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1976, pourvoi n°75-13740, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 658 P. 537
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 658 P. 537

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13740
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