JOINT LES POURVOIS N° 75 - 13429 ET 75 - 14091 FORMES CONTRE LE MEME ARRET ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI 75 - 14091 : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SUISSE COPECHIM TRADING AVAIT CONCLU AVEC LA SOCIETE LIBANAISE ENTREPRISES GENERALES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (SEGCI) LE 5 NOVEMBRE 1973 UN CONTRAT DE COMMISSION POUR L'EXECUTION DUQUEL ELLE S'ETAIT OBLIGEE A LUI PAYER 600000 DOLLARS DES ETATS-UNIS EN 30 MENSUALITES DE 20000 DOLLARS ;
QU'A LA DEMANDE DE COPECHIM, LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) S'ETAIT ENGAGE PERSONNELLEMENT ET IRREVOCABLEMENT ENVERS LA SEGCI A REGLER CES MENSUALITES AU COMPTE OUVERT A CETTE SOCIETE DANS UNE BANQUE DU LIBAN ;
QUE COPECHIM AYANT ASSIGNE LA SEGCI DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EN NULLITE DU CONTRAT DU 5 NOVEMBRE 1973 ET EN REMBOURSEMENT DE 170000 DOLLARS DEJA VERSES, A EGALEMENT ASSIGNE LA SEGCI ET LE CCF DEVANT LE PRESIDENT DU MEME TRIBUNAL EN REFERE ET OBTENU UNE ORDONNANCE DU 30 JUILLET 1974 PRESCRIVANT QUE LES VERSEMENTS A VENIR SERAIENT EFFECTUES PAR LE CCF A PARIS ENTRE LES MAINS DE SCEMAMA, SEQUESTRE ;
ATTENDU QUE LA SEGCI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE ORDONNANCE DE REFERE, ALORS QU'APRES LA LIAISON DE L'INSTANCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT AURAIT ETE SEUL COMPETENT A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE FORMATION DU TRIBUNAL POUR ORDONNER TOUTE MESURE PROVISOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE LA SAISINE DU JUGE DES REFERES AIT ETE POSTERIEURE A LA DESIGNATION D'UN JUGE DE LA MISE EN ETAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE LA SEGCI FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU SA COMPETENCE TERRITORIALE, ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUNE REGLE GENERALE NE DONNERAIT UNE COMPETENCE SPECIALE AU JUGE DES REFERES DU LIEU OU LES MESURES PROVISOIRES DOIVENT ETRE PRISES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, CONSTATER QUE LE PAIEMENT DEVAIT ETRE EFFECTUE A L'ETRANGER ET RETENIR SA COMPETENCE EN TANT QUE JUGE DU LIEU OU LA MESURE CONSERVATOIRE DEVAIT ETRE PRISE, ALORS, ENCORE QUE DANS L'INSTANCE PAR LAQUELLE LE DEBITEUR DEMANDE LE BLOCAGE DE FONDS ENTRE LES MAINS D'UN TIERS, CELUI-CI NE SERAIT PAS DEFENDEUR A LA PROCEDURE, LE SEUL DEFENDEUR ETANT LE CREANCIER ;
ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT PAR LE BANQUIER DE SE PREVALOIR DU CONTRAT LE LIANT AU CREANCIER N'AURAIT PAS POUR CONSEQUENCE DE LUI DONNER LA QUALITE DE DEFENDEUR, PUISQU'IL S'AGIRAIT D'UNE AUTRE DEMANDE, ET ALORS, AU SURPLUS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT PREJUDICIE AU PRINCIPAL EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE DU CONTRAT LIANT LE BANQUIER AU CREANCIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECIDE A JUSTE TITRE ET SANS SE CONTREDIRE QUE LE JUGE DES REFERES COMPETENT POUR ORDONNER DES MESURES CONSERVATOIRES, MEME SI LES PARTIES ETRANGERES NE SONT PAS DOMICILIEES DANS SON RESSORT, EST CELUI DU LIEU OU LES MESURES DOIVENT ETRE PRISES ;
QUE, LES VERSEMENTS DEVANT ETRE EFFECTUES PAR LE CCF DONT LE SIEGE EST A PARIS PAR PRELEVEMENT SUR UN COMPTE SPECIAL OUVERT A CET EFFET PAR LA SOCIETE COPECHIM A CE SIEGE, C'EST DONC A PARIS QUE LA MESURE POUVAIT ETRE RECLAMEE ET POURSUIVIE CONTRE L'ETABLISSEMENT CHARGE DU PAIEMENT QUEL QUE SOIT LE LIEU DE CELUI-CI PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN ETABLISSEMENT ETRANGER ;
QUE L'ARRET ESTIME ENCORE A BON DROIT ET SANS PREJUDICIER AU PRINCIPAL QUE LA QUALITE DE DEFENDEUR DU CCF EST ETABLIE PAR LA RESISTANCE QUE CELUI-CI OPPOSE AU FOND A LA MESURE RECLAMEE EN SE PREVALANT D'UNE OBLIGATION DIRECTE ET PERSONNELLE ENTRE LUI-MEME ET LA SEGCI ;
QUE PAR DE TELLES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE SE RECONNAITRE TERRITORIALEMENT COMPETENTE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 75 - 13429 : ATTENDU QUE LE CCF REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA REMISE A UN SEQUESTRE DES COMMISSIONS QU'IL DEVAIT PAYER A LA SEGCI, ALORS QUE SON ENGAGEMENT PERSONNEL PRIS DE MANIERE IRREVOCABLE A LADEMANDE DE COPECHIM, EXECUTOIRE AU LIBAN OU LA DESIGNATION D'UN SEQUESTRE SERAIT SANS EFFET, AURAIT INSTITUE UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND QUI N'AURAIT PU ETRE TRANCHE PAR LE JUGE DES REFERES LA BANQUE SE TROUVANT, MALGRE L'ORDONNANCE, CONTRAINTE DE CONTINUER DE VERSER LA COMMISSION AU LIBAN, C'EST-A-DIRE DE REGLER DEUX FOIS LA MEME MENSUALITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE CONTRAT CONCLU AVEC LE CCF COMPORTE UNE OBLIGATION DE GARANTIE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE COMMISSION ;
QUE CETTE OBLIGATION SE TROUVE NECESSAIREMENT LIEE A L'EXISTENCE DE CE DERNIER CONTRAT ;
QUE, DES LORS, LA CONTESTATION ELEVEE PAR LA SOCIETE COPECHIM SUR LA VALIDITE DE CELUI-CI AUSSI BIEN QUE CELLE FORMEE PAR LA BANQUE SUR LA NATURE DE SES OBLIGATIONS A L'EGARD DE LA SEGCI, CONSTITUENT DES DIFFICULTES JUSTIFIANT LA PRISE PAR LE DEBITEUR PRINCIPAL, EN ATTENDANT LA DECISION DU JUGE DU FOND, D'UNE MESURE CONSERVATOIRE PORTANT A LA FOIS SUR L'EXECUTION DE SA PROPRE OBLIGATION ET SUR CELLE DU GARANT ;
QUE LE CARACTERE IRREVOCABLE DE L'OBLIGATION DE CE DERNIER NE FAIT PAS OBSTACLE A L'INTERVENTION D'UNE TELLE MESURE QUI, SANS Y PREJUDICIER, RESERVE LES DROITS DE TOUTES PARTIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONDAMNE LE CCF A EFFECTUER LE PAIEMENT DE LA COMMISSION AU LIBAN, DU A LA SEULE INITIATIVE DE CETTE BANQUE, N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE D'ATTRIBUTION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.