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09/12/1976 | FRANCE | N°73-10631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1976, 73-10631


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET N° 61 - 100 DU 25 JANVIER 1961 EN VIGUEUR ANTERIEUREMENT AU DECRET N° 72 - 230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE MAHIEU, REPRESENTANT EXCLUSIF DE LA SOCIETE ANONYME AUXILIAIRE DES EXPOSITIONS DANS LES GRANDS MAGASINS (SAPHOT) N'A, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, EXERCE AUCUNE ACTIVITE AU COURS DES MOIS D'AVRIL, MAI, OCTOBRE ET NOVEMBRE 1966, QUE LA SOCIETE A NEUTRALISE CES QUATRE MOIS ET A PROCEDE A LA REGULARISATION DES COTISATIONS SUR LA BASE D'UN PLAFOND REDUIT EGAL AUX HUIT-DOUZIEMES DU PLAFOND ANNUEL ;

QU'UN

CONTROLE AYANT REVELE QUE MAHIEU AVAIT POUR CHACUN DES DOUZE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET N° 61 - 100 DU 25 JANVIER 1961 EN VIGUEUR ANTERIEUREMENT AU DECRET N° 72 - 230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE MAHIEU, REPRESENTANT EXCLUSIF DE LA SOCIETE ANONYME AUXILIAIRE DES EXPOSITIONS DANS LES GRANDS MAGASINS (SAPHOT) N'A, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, EXERCE AUCUNE ACTIVITE AU COURS DES MOIS D'AVRIL, MAI, OCTOBRE ET NOVEMBRE 1966, QUE LA SOCIETE A NEUTRALISE CES QUATRE MOIS ET A PROCEDE A LA REGULARISATION DES COTISATIONS SUR LA BASE D'UN PLAFOND REDUIT EGAL AUX HUIT-DOUZIEMES DU PLAFOND ANNUEL ;

QU'UN CONTROLE AYANT REVELE QUE MAHIEU AVAIT POUR CHACUN DES DOUZE MOIS DE L'ANNEE CONSIDEREE PERCU UN ACOMPTE FIXE DE 1500 FRANCS, L'URSSAF ESTIMANT QU'IL AVAIT ETE REMUNERE POUR LA TOTALITE DE SA DUREE, A NOTIFIE A LA SOCIETE UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS ETABLI EN FONCTION DU PLAFOND ANNUEL ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE CE REDRESSEMENT INJUSTIFIE AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL Y AVAIT EU ENTRE LES PARTIES UN COMPTE COURANT COMPORTANT, D'UNE PART, LE MONTANT DES COMMISSIONS ACQUISES, D'AUTRE PART, LES ACOMPTES MENSUELS ;

QU'IL EST DE LA NATURE MEME DU COMPTE COURANT QUE LES DIFFERENTS ELEMENTS QUI Y SONT INSCRITS PERDENT LEUR INDIVIDUALITE PROPRE DE TELLE MANIERE QU'IL N'Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LA BALANCE DU COMPTE, QU'ON NE PEUT DONC RETENIR LE CHIFFRE DE DOUZE POUR LES VERSEMENTS D'ACOMPTES MAIS SEULEMENT LEUR TOTAL ;

QU'EN CONSEQUENCE, L'URSSAF, QUI ADMET LE PRINCIPE DE LA NEUTRALISATION DES PERIODES D'INACTIVITE N'EST PAS FONDEE A L'ECARTER EN SOUTENANT QU'ELLES ONT ETE EN L'ESPECE, PARTIELLEMENT REMUNEREES ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE D'UNE POSSIBILITE DE REMISES RECIPROQUES, L'EXISTENCE D'UN COMPTE COURANT ENTRE PARTIES ETAIT EXCLUE ;

QUE, D'AUTRE PART, LE PLAFOND ANNUEL ETANT LA REGLE, IL APPARTIENT A L'EMPLOYEUR QUI ENTEND FAIRE APPLICATION DU PLAFOND REDUIT PREVU A L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961, DE DEMONTRER QUE LES REMUNERATIONS SOUMISES A LA REGULARISATION SE RAPPORTENT DE FACON CERTAINE A DES PERIODES D'EMPLOI INFERIEURES A UNE ANNEE ;

QU'A CET EGARD DOIVENT ETRE ASSIMILEES A DES PERIODES D'EMPLOI LES PERIODES D'INACTIVITE AYANT DONNE LIEU DE LA PART DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT D'UNE REMUNERATION AU SENS DES TEXTES REGISSANT L'ASSIETTE ET LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE MAHIEU AVAIT PERCU UNE REMUNERATION AU MOINS SOUS FORME D'ACOMPTE, POUR CHACUN DES MOIS DE L'ANNEE 1966, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1972 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-10631
Date de la décision : 09/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Périodes d'absence - Représentant de commerce - Perception d'acomptes sur commissions durant ces périodes - Portée.

* COMPTE-COURANT - Définition - Réciprocité des remises - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Plafond annuel - Principe.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Avances sur commissions - Payement - Effet.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Périodes d'absence - Perception d'acompte sur commissions pendant ces périodes - Portée.

Le plafond annuel étant la règle, il appartient à l'employeur qui entend faire application du plafond réduit prévu à l'article 4 du décret du 25 janvier 1961 de démontrer que les rémunérations soumises à la régularisation se rapportent de façon certaine à des périodes d'emploi inférieures à une année ; à cet égard doivent être assimilées à des périodes d'emploi les périodes d'inactivité ayant donné lieu de la part de l'employeur au payement d'une rémunération au sens des textes régissant l'assiette et le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale. Par suite, la société dont le représentant n'a pas exercé d'activité au cours de certains mois de l'année de régularisation ne peut être admise à faire application d'un plafond réduit dès lors que son représentant a perçu, au moins sous forme d'acomptes, une rémunération pour chacun des mois de l'année considérée. Et pour en décider autrement les juges du fond ne sauraient faire état de l'existence entre parties d'un compte-courant comportant d'une part le montant des commissions acquises, d'autre part les acomptes mensuels, l'existence d'un tel compte-courant étant exclue en l'absence d'une possibilité de remises réciproques.


Références :

Décret 61-100 du 25 janvier 1961 ART. 4

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris 28-11.1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-11-28 Bulletin 1968 V N. 545 p. 452 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-01 Bulletin 1973 V N. 133 p. 119 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-17 Bulletin 1974 V N. 483 p. 453 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-11-26 Bulletin 1974 IV N. 303 p. 250 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1976, pourvoi n°73-10631, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 656 P. 535
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 656 P. 535

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Donnadieu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:73.10631
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