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08/12/1976 | FRANCE | N°76-80003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1976, 76-80003


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1 ET 2 DU DECRET N° 67 - 1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE, SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN AVOCAT, UN AVOUE OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL ;>
ATTENDU QUE PAR DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1 ET 2 DU DECRET N° 67 - 1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE, SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN AVOCAT, UN AVOUE OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE PAR DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 7 AVRIL 1976, ME X..., AVOCAT A LADITE COUR, S'EST, AU NOM DE DEMMOUR POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1976 PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA SUSDITE COUR, EN MATIERE DE DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE ;

QUE CEPENDANT, IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE ME X... ETAIT, A LA DATE DE SA DECLARATION, MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-80003
Date de la décision : 08/12/1976
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat - Alsace-Lorraine.

* ALSACE-LORRAINE - Cassation - Affaires dispensées du ministère d'avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité.

Est irrecevable le pourvoi formé, dans une matière où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, par un avocat qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial. Il en est ainsi en Alsace-Lorraine.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 22 AL. 1, AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre spéciale des mineurs), 05 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-07-16 Bulletin 1970 I N. 237 p. 192 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-07 Bulletin 1976 II N. 227 (1) p. 179 (IRRECEVABILITE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-10-05 Bulletin 1976 III N. 326 p. 249 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1976, pourvoi n°76-80003, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 393 P. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 393 P. 309

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR Mme Flipo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.80003
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