SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ANGERS, 17 JUIN 1975) DE S'ETRE BORNE A ENONCER QU'A LA SUITE DES DEBATS AYANT EU LIEU A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 10 JUIN 1975 ET APRES QU'IL EN EUT ETE DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, IL A ETE AINSI JUGE, LE 17 JUIN 1975, EN AUDIENCE PUBLIQUE, PAR MM GARNOT, PRESIDENT, GIRAUD ET CASENAVE, CONSEILLERS ET PRONONCE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT, SANS MENTIONNER LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL A LA PRECEDENTE AUDIENCE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR L'INDICATION DU NOM DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ET QUE LES SEULES MENTIONS DE LA DECISION ATTAQUEE NE PERMETTENT PAS DE SUPPLEER REGULIEREMENT CETTE INDICATION, DEFAILLANTE EN L'ESPECE, DES LORS QUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL POUVAIT S'ETRE MODIFIEE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE, LES MAGISTRATS DENOMMES DANS UN ARRET COMME L'AYANT RENDU, SONT PRESUMES AVOIR PARTICIPE AU DELIBERE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE LA PREUVE D'UNE SOUS-LOCATION PROHIBEE PEUT ETRE ADMINISTREE PAR TOUS MOYENS ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DEMOISELLE X... ET CLAIS, BAILLEURS D'UN FONDS RURAL, DE LA DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL QU'ILS AVAIENT FORMEE CONTRE LES EPOUX MARCEL Y..., PRENEURS, EN INVOQUANT UNE SOUS-LOCATION QUE CEUX-CI AURAIENT CONSENTIE A LEUR NEVEU, ANDRE Y..., LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE TELLE SOUS-LOCATION NE PEUT ETRE PROUVEE PAR DE SIMPLES CIRCONSTANCES DE FAIT MAIS QU'ELLE DOIT, AU CONTRAIRE, ETRE ETABLIE DANS LES FORMES APPLICABLES AUX BAUX ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.