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08/12/1976 | FRANCE | N°75-12337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1976, 75-12337


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES R 217 ET R 218 DU CODE DE LA ROUTE, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON CES DEUX DERNIERS TEXTES, LORSQU'IL N'Y A NI TROTTOIRS NI CONTRE-ALLEES SPECIALEMENT AMENAGES A LEUR USAGE, LES PIETONS, CIRCULANT SUR UNE CHAUSSEE, AVERTIS DE L'APPROCHE DE VEHICULES, DOIVENT SE RANGER SUR LE BORD DE LA CHAUSSEE DONT ILS SE TROUVENT LE PLUS RAPPROCHES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE, DE NUIT ET PAR FORTE PLUIE, BAYLE, QUI CIRCULAIT

AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE, HEURTA ET BLESSA BIDAUL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES R 217 ET R 218 DU CODE DE LA ROUTE, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON CES DEUX DERNIERS TEXTES, LORSQU'IL N'Y A NI TROTTOIRS NI CONTRE-ALLEES SPECIALEMENT AMENAGES A LEUR USAGE, LES PIETONS, CIRCULANT SUR UNE CHAUSSEE, AVERTIS DE L'APPROCHE DE VEHICULES, DOIVENT SE RANGER SUR LE BORD DE LA CHAUSSEE DONT ILS SE TROUVENT LE PLUS RAPPROCHES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE, DE NUIT ET PAR FORTE PLUIE, BAYLE, QUI CIRCULAIT AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE, HEURTA ET BLESSA BIDAULT QUI MARCHAIT SUR LE BORD DE LA CHAUSSEE ;

QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE A ASSIGNE BAYLE ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE DU POITOU, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR UNE FAUTE A LA CHARGE DE BIDAULT ET LE DECLARER PARTIELLEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, L'ARRET RELEVE QU'IL MARCHAIT SUR LA CHAUSSEE ET AVAIT NEGLIGE DE SE RANGER SUR LE BAS-COTE A LA SURVENANCE DE VEHICULES DONT IL NE POUVAIT IGNORER LA PROXIMITE EN RAISON DU PINCEAU LUMINEUX DE LEURS PHARES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE LE BAS-COTE ETAIT HERBEUX, D'OU IL RESULTAIT QU'IL N'Y AVAIT NI TROTTOIR NI CONTRE-ALLEE SPECIALEMENT AMENAGEE A L'USAGE DES PIETONS, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12337
Date de la décision : 08/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Piéton - Circulation sur la chaussée - Bas-côté existant - Bas-côté impraticable.

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Articles R 217 et R 218 du Code de la route - Application - Conditions.

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Existence d'un bas-côté - Obligation de l'emprunter - Articles R 217 et R 218 du Code de la route - Application - Conditions.

Lorsque, sur une route, de nuit et par forte pluie, un automobiliste a heurté et blessé un piéton qui marchait sur le bord de la chaussée, encourt la cassation l'arrêt qui a retenu une faute à la charge de ce dernier et l'a déclaré partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident en relevant qu'il marchait sur la chaussée et avait négligé de se ranger sur le bas-côté à la survenance de véhicules dont il ne pouvait ignorer la proximité en raison du pinceau lumineux de leurs phares. En effet, en se déterminant par un tel motif, alors qu'elle avait constaté que le bas-côté était herbeux, d'où il résultait qu'il n'y avait ni trottoir ni contre-allée spécialement aménagée à l'usage des piétons, la Cour d'appel a, par fausse application, violé les articles R 217 et R 218 du Code de la route, dans leur rédaction applicable à la cause.


Références :

Code civil 1382 CASSATION
Code de la route R217 CASSATION
Code de la route R218 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 ), 21 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-16 Bulletin 1974 II N. 27 p.21 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1976, pourvoi n°75-12337, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 328 P. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 328 P. 257

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12337
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