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07/12/1976 | FRANCE | N°75-15004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1976, 75-15004


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LE DIVORCE DES EPOUX M - - B - A ETE PRONONCE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1969 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PORT-GENTIL (GABON) ;

QUE M - A DEMANDE L'EXEQUATUR DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE, LE JUGE DE L'EXEQUATUR S'EST BORNE A RELEVER LES DOCUMENTS PRODUITS PAR M - ET QUE LA DAME B - , PRESENTE AUX DEBATS, N'AVAIT FORMULE AUCUNE OBSERVATION, SANS CONSTATER QUE LES CONDITIONS, FIXEES PAR LA CONVENTION FRANCO-GABONAISE

DU 23 JUILLET 1963 POUR QUE LES DECISIONS DES JURIDICTIONS GABONA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LE DIVORCE DES EPOUX M - - B - A ETE PRONONCE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1969 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PORT-GENTIL (GABON) ;

QUE M - A DEMANDE L'EXEQUATUR DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE, LE JUGE DE L'EXEQUATUR S'EST BORNE A RELEVER LES DOCUMENTS PRODUITS PAR M - ET QUE LA DAME B - , PRESENTE AUX DEBATS, N'AVAIT FORMULE AUCUNE OBSERVATION, SANS CONSTATER QUE LES CONDITIONS, FIXEES PAR LA CONVENTION FRANCO-GABONAISE DU 23 JUILLET 1963 POUR QUE LES DECISIONS DES JURIDICTIONS GABONAISES AIENT DE PLEIN DROIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN FRANCE, ETAIENT REMPLIES EN L'ESPECE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 28 JUILLET 1975 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15004
Date de la décision : 07/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 - Conditions - Constatation nécessaire.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 - Jugements et arrêts - Exequatur - Conditions - Constatation nécessaire.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Jugement étranger - Exequatur - Conditions - Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 - Constatation nécessaire.

Doit être cassée pour défaut de motifs la décision prononçant l'exequatur d'un jugement rendu par une juridiction du Gabon, sans constater que les conditions fixées par la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 pour donner de plein droit à ces décisions l'autorité de chose jugée en France, étaient remplies en l'espèce.


Références :

Convention du 23 juillet 1963 franco-gabonaise
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102, AR

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Chartres, 28 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1976, pourvoi n°75-15004, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 385 P. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 385 P. 304

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.15004
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