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01/12/1976 | FRANCE | N°75-40629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1976, 75-40629


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 132 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 8, DE L'ANNEXE I, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT DU 17 FEVRIER 1958, ETENDUE PAR ARRETE DU 8 AVRIL 1959 ;

ATTENDU QUE, SELON LE DERNIER DE CES TEXTES PENDANT LA DUREE DU PREAVIS, LE PERSONNEL OUVRIER EST AUTORISE A S'ABSENTER DEUX HEURES PAR JOUR POUR TROUVER DU TRAVAIL EN CAS DE RUPTURE DU FAIT DE L'OUVRIER, LA DUREE DU PREAVIS EST D'UNE SEMAINE, SAUF USAGE PLUS FAVORABLE, DANS CE CAS, LES HEURES D'ABSENCE POUR RECHERCHER DU TRAVAIL NE SONT PAS REMUNEREES,

SAUF ACCORD OU USAGE PLUS FAVORABLE ;

ATTENDU QUE LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 132 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 8, DE L'ANNEXE I, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT DU 17 FEVRIER 1958, ETENDUE PAR ARRETE DU 8 AVRIL 1959 ;

ATTENDU QUE, SELON LE DERNIER DE CES TEXTES PENDANT LA DUREE DU PREAVIS, LE PERSONNEL OUVRIER EST AUTORISE A S'ABSENTER DEUX HEURES PAR JOUR POUR TROUVER DU TRAVAIL EN CAS DE RUPTURE DU FAIT DE L'OUVRIER, LA DUREE DU PREAVIS EST D'UNE SEMAINE, SAUF USAGE PLUS FAVORABLE, DANS CE CAS, LES HEURES D'ABSENCE POUR RECHERCHER DU TRAVAIL NE SONT PAS REMUNEREES, SAUF ACCORD OU USAGE PLUS FAVORABLE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE DAME X..., QUI ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLIZA, A DEMISSIONNE DE SON EMPLOI AVEC UN PREAVIS D'UN MOIS ET A RECLAME LE PAIEMENT DE DEUX HEURES PAR JOUR PENDANT LA DUREE DE CELUI-CI, EN PRETENDANT AVOIR DROIT DE S'ABSENTER DEUX HEURES REMUNEREES PAR JOUR POUR RECHERCHER UN EMPLOI ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT DROIT A SA DEMANDE, AU SEUL MOTIF QU'ELLE DEVAIT BENEFICIER DE CET AVANTAGE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SELON LES TEXTES SUSVISES, EN CAS DE DEMISSION DU SALARIE LA DUREE DU PREAVIS EST D'UNE SEMAINE ET QUE LES HEURES D'ABSENCE POUR RECHERCHE D'EMPLOI NE SONT EN PRINCIPE PAS REMUNEREES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI NE S'EXPLIQUE PAS DE CE CHEF, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CANNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40629
Date de la décision : 01/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries de l'habillement - Convention nationale du 17 février 1958 - Annexe I "Ouvriers" - Contrat de travail - Rupture par le salarié - Délai-congé - Durée - Durée en cas de démission du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Délai-congé - Durée - Convention collective - Convention collective des industries de l'habillement.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Délai-congé - Travail du salarié pendant le délai-congé - Heures libres pour la recherche d'un emploi - Rémunération (non).

Selon l'article 8 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, étendue par arrêté du 8 avril 1959, en cas de démission du salarié la durée du préavis est d'une semaine et les heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas, en principe, rémunérées.


Références :

Arrêté du 08 avril 1959
Convention collective nationale du 17 février 1958 des Industries de l'habillement annexe I ART. 8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Cannes, 21 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1976, pourvoi n°75-40629, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 635 P. 517
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 635 P. 517

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40629
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