SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE DU 13 FEVRIER 1965, DAME MATHIDE Y... ET AUTRES, BAILLEURS INDIVIS DE BIENS RURAUX, AYANT NOTIFIE AUX EPOUX A... ET AUX EPOUX X..., Z..., UN CONGE POUR RESILIATION DE BAIL ET REPRISE DES PARCELLES LOUEES, INCLUSES DANS UN PLAN D'URBANISME, LES PRENEURS ONT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE ACTION EN CONTESTATION DE CE CONGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 13 FEVRIER 1965) QUI, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT, A ADMIS QUE L'ACTE DU 13 FEVRIER 1965 AVAIT REGULIEREMENT MIS FIN AU BAIL, D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, DECIDE QUE LA DEFENSE OPPOSEE PAR DAME Y... A L'ACTION INTRODUITE PAR LES Z... EUX-MEMES, S'ANALYSAIT EN UNE DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL, CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 830-1, ALINEA 1ER DU CODE RURAL, TEL QUE REDIGE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963, ET APPLICABLE EN LA CAUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ACTION EN RESILIATION DOIT NECESSAIREMENT ETRE INTENTEE, SUIVANT LES FORMES LEGALES, A L'INITIATIVE DU PROPRIETAIRE, AINSI QUE CELA RESULTE CLAIREMENT DE L'ARTICLE 830-1 ANCIEN DU CODE RURAL, ET QUE L'ON NE SAURAIT ASSIMILER A UNE TELLE DEMANDE EN JUSTICE EMANANT DU PROPRIETAIRE LE SIMPLE FAIT, POUR LE PRENEUR, DE CONTESTER LE CONGE QUI LUI A ETE DELIVRE PAR LE BAILLEUR CETTE DERNIERE POSITION NE POUVANT LUI CONFERER LA QUALITE DE DEMANDEUR DANS UNE INSTANCE ENTIEREMENT DISTINCTE TENDANT A LA RESILIATION DU BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE, A BON DROIT, QUE, MEME SOUS LE REGIME DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963, L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL N'IMPOSAIT PAS AU BAILLEUR, APRES AVOIR FAIT PROCEDER A LA NOTIFICATION DU CONGE, DE SAISIR LUI-MEME LE TRIBUNAL PARITAIRE, ET QU'IL SUFFISAIT QUE SON INTENTION DE METTRE FIN AU BAIL, AINSI PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PRENEUR, FUT SOUMISE AU TRIBUNAL PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE DAME Y..., QUI, EN SA QUALITE DE DEFENDERESSE A L'ACTION ENGAGEE PAR LES Z..., AVAIT PRIS UNE POSITION DE CONTESTATION DANS LE LITIGE, AVAIT AINSI MANIFESTE SA VOLONTE DE SOLLICITER LA VALIDATION DU CONGE, EN D'AUTRES TERMES, LA CONSTATATION DE LA RESILIATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;