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24/11/1976 | FRANCE | N°75-14650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 1976, 75-14650


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1354 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'EN MATIERE DE DIVORCE, L'AVEU NE PEUT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JUGES DU FOND QUE LORSQU'ILS TROUVENT DANS LES DOCUMENTS DE LA CAUSE D'AUTRES ELEMENTS QUI LE CORROBORENT ET LORSQU'ILS ACQUIERENT LA CONVICTION DE LA VERACITE DE CET AVEU ET DE L'ABSENCE DE COLLUSION ENTRE LES EPOUX ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME M, PARMI LES GRIEFS RETENUS L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE, EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR L

'AVEU QU'ELLE EN AVAIT FAIT A UN TEMOIN, QU'IL LUI ARRIVAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1354 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'EN MATIERE DE DIVORCE, L'AVEU NE PEUT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JUGES DU FOND QUE LORSQU'ILS TROUVENT DANS LES DOCUMENTS DE LA CAUSE D'AUTRES ELEMENTS QUI LE CORROBORENT ET LORSQU'ILS ACQUIERENT LA CONVICTION DE LA VERACITE DE CET AVEU ET DE L'ABSENCE DE COLLUSION ENTRE LES EPOUX ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME M, PARMI LES GRIEFS RETENUS L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RELEVE, EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR L'AVEU QU'ELLE EN AVAIT FAIT A UN TEMOIN, QU'IL LUI ARRIVAIT DE FAIRE TOUT POUR POUSSER SON MARI A BOUT ET QU'ELLE N'AVAIT PAS EU DE RAPPORTS CONJUGAUX AVEC SON MARI, CAR ELLE LES REFUSAIT ;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME M ET DES CHEFS QUI EN SONT LA CONSEQUENCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-14650
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Aveu - Conditions - Aveu corroboré par d'autres éléments de la cause.

* AVEU - Aveu extra-judiciaire - Force probante - Divorce - Aveu corroboré par d'autres éléments de la cause - Nécessité.

En matière de divorce, l'aveu ne peut être pris en considération par les juges du fond que lorsqu'ils trouvent dans les documents de la cause d'autres éléments qui le corroborent et lorsqu'ils acquièrent la conviction de la véracité de cet aveu et de l'absence de collusion entre les époux. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui pour prononcer le divorce au profit du mari se fonde uniquement sur les dires de la femme tels que rapportés par un témoin.


Références :

Code civil 1354
Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 14 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-05-05 Bulletin 1973 II N. 154 p. 121 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1976, pourvoi n°75-14650, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 316 P. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 316 P. 249

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.14650
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