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24/11/1976 | FRANCE | N°75-13076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1976, 75-13076


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1733 ET 1302 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QUE LORSQUE LES PARTIES SONT LIEES PAR UNE CONVENTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LES 24 ET 29 DECEMBRE 1969, ARCHIARDY A DONNE EN LOCATION-GERANCE A DAME X... UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT-SNACK-NIGHT-CLUB EXPLOITE SOUS L'ENSEIGNE LES AMARINIERS ;

QUE CE CONTRAT A ETE ANNULE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1971, DEVENU IRREVOCABLE ;

QUE LE LOCAL SERVANT A L'EXPLOITATION DU FONDS A ETE DETRUI

T PAR UN INCENDIE LE 25 JANVIER 1970 ;

QUE LA CAUSE DU SINISTRE N'A PU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1733 ET 1302 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QUE LORSQUE LES PARTIES SONT LIEES PAR UNE CONVENTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LES 24 ET 29 DECEMBRE 1969, ARCHIARDY A DONNE EN LOCATION-GERANCE A DAME X... UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT-SNACK-NIGHT-CLUB EXPLOITE SOUS L'ENSEIGNE LES AMARINIERS ;

QUE CE CONTRAT A ETE ANNULE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1971, DEVENU IRREVOCABLE ;

QUE LE LOCAL SERVANT A L'EXPLOITATION DU FONDS A ETE DETRUIT PAR UN INCENDIE LE 25 JANVIER 1970 ;

QUE LA CAUSE DU SINISTRE N'A PU ETRE DETERMINEE ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE DAME X... A PAYER AU PROPRIETAIRE LA SOMME DE 17483,39 FRANCS, EN VERTU DES ARTICLES 1733 ET 1302 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE CONTRAT QUI DONNAIT A DAME X... LA JOUISSANCE DES LIEUX AVAIT ETE RETROACTIVEMENT ANEANTI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-13076
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Incendie - Responsabilité du preneur - Article 1733 et suivants du Code civil - Domaine d'application - Contrat de louage - Annulation - Effet.

* BAIL EN GENERAL - Nullité - Effets - Incendie de la chose louée - Article 1733 du Code civil - Inapplicabilité.

* INCENDIE - Bail en général - Responsabilité du preneur - Article 1733 et suivants du Code civil - Annulation du contrat de louage.

La présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie, prévue à l'article 1733 du Code civil, n'est applicable que lorsque les parties sont liées par une convention. Elle ne joue pas lorsque le contrat donnant au preneur la jouissance des lieux a été rétroactivement anéanti.


Références :

Code civil 1733 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 22 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1976, pourvoi n°75-13076, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 423 P. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 423 P. 322

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13076
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