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24/11/1976 | FRANCE | N°75-11833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 1976, 75-11833


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE A PRENDRE EN CHARGE L'INDEMNISATION DE LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES ET MORALES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE SUBIS PAR GOMEZ, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PARTIELLEMENT IMPUTABLE A UN TIERS DEMEURE INCONNU, ALORS QUE LA VICTIME A RECU EN DEFINITIVE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE UNE REPARATION SUPERIEUR A CELLE QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, ELLE RECEVRAIT PAR APPLICATION DU DROIT COMMUN ET QUE DES LORS, ELLE N'

AURAIT PU RECEVOIR AUCUNE INDEMNITE DU FONDS DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE A PRENDRE EN CHARGE L'INDEMNISATION DE LA REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES ET MORALES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE SUBIS PAR GOMEZ, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PARTIELLEMENT IMPUTABLE A UN TIERS DEMEURE INCONNU, ALORS QUE LA VICTIME A RECU EN DEFINITIVE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE UNE REPARATION SUPERIEUR A CELLE QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, ELLE RECEVRAIT PAR APPLICATION DU DROIT COMMUN ET QUE DES LORS, ELLE N'AURAIT PU RECEVOIR AUCUNE INDEMNITE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DONT LA RESPONSABILITE NE PEUT PAR DEFINITION, ETRE ENGAGEE QU'A TITRE SUBSIDIAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE A BON DROIT QUE LE DOMMAGE CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ET AUX PREJUDICES ESTHETIQUE ET D'AGREMENT QUI DONNENT LIEU A UNE EVALUATION SPECIALE, N'EST PAS COMPENSE PAR LES PRESTATIONS ET RENTES SERVIES PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET QUE, DES LORS, LA VICTIME N'EN RECEVANT PAS REPARATION DU FAIT QUE LE TIERS EST DEMEURE INCONNU, IL APPARTIENT AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE D'EN PRENDRE EN CHARGE L'INDEMNISATION SANS QU'IL PUISSE VALABLEMENT EXCIPER DU CARACTERE SUBSIDIAIRE DE SA CONTRIBUTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11833
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Obligation - Caractère subsidiaire - Victime assuré social - Préjudices exclus de l'assiette du recours des caisses - Indemnisation.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Victime assurée sociale - Préjudices exclus de l'assiette du recours des caisses.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Loi du 27 décembre 1973 - Portée.

Le dommage correspondant aux souffrances physiques ou morales et aux préjudices esthétiques et d'agrément qui donne lieu à une évaluation spéciale, n'est pas compensé par les prestations et rentes servies par les caisses de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail. Dès lors, la victime n'en recevant pas réparation du fait que le tiers est demeuré inconnu, il appartient au Fonds de garantie automobile d'en prendre en charge l'indemnisation sans qu'il puisse valablement exciper du caractère subsidiaire de sa contribution.


Références :

LOI 73-1200 du 27 décembre 1973 ART. 1
LOI 73-1200 du 27 décembre 1973 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 ), 30 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-06-27 Bulletin 1963 II N. 478 p. 355 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-20 Bulletin 1966 II N. 86 p. 63 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-19 Bulletin 1975 II N. 56 p. 46 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1976, pourvoi n°75-11833, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 317 P. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 317 P. 250

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11833
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