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23/11/1976 | FRANCE | N°75-80011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1976, 75-80011


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, DANS UN LITIGE OPPOSANT LES EPOUX Y...
A... A LA DAME Z..., DE N'AVOIR PAS CONSTATE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT PROCEDE A L'AUDITION DE CES PERSONNES, AINSI QU'A CELLE DU MINEUR CONCERNE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN VERTU DES ARTICLES 888-7 ET 888-8 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'AUDITION DU MINEUR A L'AUDIENCE N'EST QUE FACULTATIVE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE EXPRESSEMENT LA PRESENCE PERSONNELLE DES DAMES A... ET Z..., CE QUI EMPORTE PRESOMPTION Q

U'ELLES ONT ETE INVITEES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

QU'...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, DANS UN LITIGE OPPOSANT LES EPOUX Y...
A... A LA DAME Z..., DE N'AVOIR PAS CONSTATE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT PROCEDE A L'AUDITION DE CES PERSONNES, AINSI QU'A CELLE DU MINEUR CONCERNE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN VERTU DES ARTICLES 888-7 ET 888-8 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'AUDITION DU MINEUR A L'AUDIENCE N'EST QUE FACULTATIVE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE EXPRESSEMENT LA PRESENCE PERSONNELLE DES DAMES A... ET Z..., CE QUI EMPORTE PRESOMPTION QU'ELLES ONT ETE INVITEES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

QU'ENFIN, LEON A... AVAIT ETE CONVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL, OU SES INTERETS ET CEUX DE SON EPOUSE ETAIENT DEFENDUS PAR UN AVOCAT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE PROVISOIRE DU JUGE DES ENFANTS, A DECIDE - TOUT EN RENVOYANT L'AFFAIRE DEVANT CE MAGISTRAT, POUR ETRE STATUE AU FOND, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 888-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - QUE LA MINEURE CAROLINE X..., ELEVEE PENDANT PLUSIEURS ANNEES PAR SES GRANDS-PARENTS MATERNELS, LES EPOUX A..., DEVAIT ETRE RENDUE A SA MERE, EPOUSE EN SECONDES NOCES DE Z... ;

ATTENDU QUE LES EPOUX A... REPROCHENT A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE DE S'ETRE AINSI PRONONCEE, ALORS QU'ELLE AURAIT DU RECHERCHER S'IL N'EXISTAIT PLUS DE RAISON MAJEURE TENANT A LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU L'EDUCATION DE L'ENFANT, ET S'OPPOSANT A LA RESTITUTION DE CELUI-CI A SA MERE ;

QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE PEUVENT ETRE ORDONNEES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL RELEVE, JUSTIFIANT AINSI SA DECISION, QU'EN L'ETAT ACTUEL DE LA PROCEDURE, AUCUNE DE CES CONDITIONS N'EST REMPLIE ET QU'AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE N'EST APPORTE EN CE SENS ;

QUE, D'AUTRE PART, LE POURVOI NE PRECISE PAS A QUEL CHEF DES CONCLUSIONS DES EPOUX A... IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, ET IRRECEVABLE EN SA SECONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-80011
Date de la décision : 23/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSISTANCE EDUCATIVE - Procédure - Débats - Présence du mineur - Caractère facultatif.

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Présence des parties - Assistance éducative - Présence du mineur - Caractère facultatif.

En matière d'assistance éducative, l'audition du mineur à l'audience n'est, en vertu des articles 888-7 et 888-8 du Code de procédure civile, que facultative. Dès lors, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de n'avoir pas constaté l'audition à l'audience du mineur concerné.

2) ASSISTANCE EDUCATIVE - Procédure - Droits de la défense - Auditions des parties et de leurs avocats - Mention de leur présence à l'audience - Présomption de régularité.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties ou de leur avocat - Assistance éducative - Mention de leur présence à l'audience - Présomption de régularité.

La mention expresse, dans l'arrêt, de la présence personnelle de la mère et de la grand-mère du mineur, emporte présomption qu'elles ont été invitées à présenter leurs observations. Il est ainsi satisfait aux exigences de l'article 888-8 susvisé.

3) ASSISTANCE EDUCATIVE - Intervention du juge des enfants - Mesure d'assistance - Placement - Restitution de l'enfant aux parents - Refus - Etat de danger - Constatations - Nécessité.

Des mesures d'assistance éducative ne pouvant être ordonnées que dans les conditions prévues à l'article 375 du Code civil, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, saisie par la mère d'une demande de restitution de son enfant élevé pendant plusieurs années par les grands-parents, de n'avoir pas recherché s'il n'existait plus de raison majeure s'opposant à une telle restitution et de l'avoir ordonné au motif qu'en l'état de la procédure, aucune des conditions prévues par ce texte n'était remplie.


Références :

(1)
(2)
Code civil 375
Code de procédure civile 888-7
Code de procédure civile 888-8

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre spéciale des mineurs), 28 février 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-05-04 Bulletin 1976 I N. 151 p. 120 (REJET) et l'arrêt cité. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-04-27 Bulletin 1976 I N. 139 p. 111 (REJET) et les arrêts cités. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1976, pourvoi n°75-80011, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 357 P. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 357 P. 281

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.80011
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