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23/11/1976 | FRANCE | N°75-13074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1976, 75-13074


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA DAME X..., RAPATRIEE D'ALGERIE, A OBTENU A CE TITRE, DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI, DIVERS PRETS A L'AIDE DESQUELS ELLE A ACQUIS UN DOMAINE AGRICOLE ;

QU'IL ETAIT STIPULE AUX ACTES QUE LES SOMMES RESTANT DUES PAR LES EMPRUNTEURS SERAIENT EXIGIBLES DANS LE CAS OU LES BIENS ACQUIS A L'AIDE DE CES PRETS SERAIENT VENDUS EN TOUT OU EN PARTIE, QUE LA DAME X..., SANS DONNER SUITE A L'ACCORD DONNE PAR LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE AGRICOLE A LA VENTE DU DONAINE SOUS LA CONDITION

DU VERSEMENT D'UNE FRACTION DU PRIX EN REMBOURSEMENT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA DAME X..., RAPATRIEE D'ALGERIE, A OBTENU A CE TITRE, DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI, DIVERS PRETS A L'AIDE DESQUELS ELLE A ACQUIS UN DOMAINE AGRICOLE ;

QU'IL ETAIT STIPULE AUX ACTES QUE LES SOMMES RESTANT DUES PAR LES EMPRUNTEURS SERAIENT EXIGIBLES DANS LE CAS OU LES BIENS ACQUIS A L'AIDE DE CES PRETS SERAIENT VENDUS EN TOUT OU EN PARTIE, QUE LA DAME X..., SANS DONNER SUITE A L'ACCORD DONNE PAR LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE AGRICOLE A LA VENTE DU DONAINE SOUS LA CONDITION DU VERSEMENT D'UNE FRACTION DU PRIX EN REMBOURSEMENT DES PRETS, A VENDU UNE PARTIE DE CE DOMAINE ET QUE LE TRESOR PUBLIC L'A ASSIGNE EN VALIDATION DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE SUR LE PRIX DE LA VENTE PAR LA CAISSE AUX DROITS DE LAQUELLE IL A ETE SUBROGE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS QUE SEULE LA REVENTE TOTALE DES BIENS ACQUIS EN FRANCE PAR UN RAPATRIE POUR UNE INSTALLATION LUI FERAIT PERDRE LE BENEFICE DES MESURES DE PROTECTION INSTITUEES EN SA FAVEUR, UNE VENTE PARTIELLE NE REMETTANT PAS EN CAUSE CETTE INSTALLATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES PRETS LITIGIEUX AYANT ETE ACCORDES EN VUE DE L'INSTALLATION DE LA DAME X... EN FRANCE, LA VENTE MEME PARTIELLE DU BIEN ACQUIS A L'AIDE DE CES PRETS NE LUI PERMETTAIT PLUS DE SE PREVALOIR DES MESURES DE PROTECTION INSTITUEES PAR LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 EN FAVEUR DES RAPATRIES ET DES PERSONNES DEPOSSEDEES DE LEURS BIENS OUTRE-MER, QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13074
Date de la décision : 23/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire d'exécution (loi du 6 novembre 1969) - Prêt contracté en vue de l'installation en France auprès d'un organisme de crédit conventionné - Acquisition d'un bien - Revente ultérieure - Revente partielle - Effet - Exigibilité du prêt.

* ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire d'exécution (lois des 6 novembre 1969 et 15 juillet 1970) - Prêt contracté en vue de l'installation en France auprès d'un organisme de crédit conventionné - Acquisition d'un bien - Revente ultérieure - Effet - Exigibilité du prêt.

La revente, même partielle, par un rapatrié, d'un bien acquis à l'aide d'un prêt consenti par un organisme de crédit conventionné au titre des mesures prises en faveur des rapatriés en vue de leur installation en France, ne permet plus à l'emprunteur de se prévaloir des mesures de protection instituées par la loi du 6 novembre 1969 en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. Est donc légalement justifié l'arrêt qui valide la saisie arrêt pratiquée sur le prix de la vente par l'organisme de crédit pour obtenir le remboursement du prêt.


Références :

LOI 69-992 du 06 novembre 1969 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 24 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1976, pourvoi n°75-13074, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 364 P. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 364 P. 287

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13074
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