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22/11/1976 | FRANCE | N°75-11949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1976, 75-11949


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 JANVIER 1975), LA SOCIETE EUROPEENNE D'ENREGISTREMENT ET DIFFUSION (SEED) A TIRE SUR LA SOCIETE BETEX, QUI L'A ACCEPTEE, UNE LETTRE DE CHANGE QU'ELLE A REMISE A L'ESCOMPTE A LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL (LA BANQUE), QUE CELLE-CI, QUI AVAIT CREDITE LE COMPTE DE LA SEED DU MONTANT DE CET EFFET, EN A, APRES REFUS DE PAIEMENT PAR LA SOCIETE BETEX, DEBITE, PAR ORDINATEUR, LE VENDREDI 27 JUILLET 1973, LE COMPTE DE SA CLIENTE, MAIS, LE LUNDI 30 JUILLET 1973, A PORTE A

NOUVEAU LE MONTANT DE L'EFFET AU CREDIT DU COMP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 JANVIER 1975), LA SOCIETE EUROPEENNE D'ENREGISTREMENT ET DIFFUSION (SEED) A TIRE SUR LA SOCIETE BETEX, QUI L'A ACCEPTEE, UNE LETTRE DE CHANGE QU'ELLE A REMISE A L'ESCOMPTE A LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL (LA BANQUE), QUE CELLE-CI, QUI AVAIT CREDITE LE COMPTE DE LA SEED DU MONTANT DE CET EFFET, EN A, APRES REFUS DE PAIEMENT PAR LA SOCIETE BETEX, DEBITE, PAR ORDINATEUR, LE VENDREDI 27 JUILLET 1973, LE COMPTE DE SA CLIENTE, MAIS, LE LUNDI 30 JUILLET 1973, A PORTE A NOUVEAU LE MONTANT DE L'EFFET AU CREDIT DU COMPTE DE LA SEED ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE TIRE A PAYER A LA BANQUE LA SOMME RESTANT DUE A CELLE-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UN ORDINATEUR N'A PAS DE VOLONTE PROPRE, QUE, S'IL ACCOMPLIT BIEN DES OPERATIONS MATERIELLES, IL NE PEUT CEPENDANT EXECUTER D'AUTRES ORDRES QUE CEUX QUI LUI SONT DONNES PAR LA BANQUE, ET QU'IL AVAIT, EN CONTREPASSANT LA TRAITE ESCOMPTEE, PUREMENT ET SIMPLEMENT OBEI AUX ORDRES DE LA BANQUE, LAQUELLE AVAIT AINSI INCONTESTABLEMENT MANIFESTE SA VOLONTE DE CONTREPASSER L'EFFET, D'AUTANT QUE LA BANQUE AVAIT ELLE-MEME RECONNU JUDICIAIREMENT AVOIR DONNE A SON ORDINATEUR DES ORDRES EQUIVALENTS A UNE CONTREPASSATION ET QU'ENFIN IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE REVENIR ULTERIEUREMENT SUR LES EFFETS DE CETTE CONTREPASSATION LORSQU'IL LUI EST APPARU QU'ELLE DESSERVAIT SES INTERETS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LES EFFETS ESCOMPTES PAR LA BANQUE FONT AUTOMATIQUEMENT, PAR ORDINATEUR, L'OBJET D'UNE ECRITURE DE DEBIT AU COMPTE DU CLIENT LORSQU'ILS SONT IMPAYES, ET FAIT RESSORTIR, D'AUTRE PART, QUE CET AUTOMATISME N'EXPRIMAIT PAS LA VOLONTE DE LA BANQUE DE CONTREPASSER L'EFFET OU DE LE CONSERVER, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'EN L'ESPECE, LA BANQUE AVAIT CREDITE LE COMPTE DE LA SEED LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI OU CE COMPTE AVAIT ETE DEBITE PAR L'ORDINATEUR, QU'ELLE AVAIT INFORME SA CLIENTE, LE 31 JUILLET, EN MEME TEMPS DU DEBIT DE SON COMPTE ET DE L'ANNULATION DE CE DEBIT, ET QU'ELLE AVAIT TOUJOURS CONSERVE L'EFFET LITIGIEUX, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS EU L'INTENTION DE CONTREPASSER, ET A PU AINSI CONSIDERER QUE LA BANQUE AVAIT CONSERVE SON RECOURS CONTRE LE TIRE ACCEPTEUR ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-11949
Date de la décision : 22/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte-courant - Effet impayé - Contrepassation au débit du tireur - Débit automatique par ordinateur - Volonté de contrepasser (non).

* BANQUE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte-courant - Effet impayé - Débit automatique par ordinateur du compte du remettant - Volonté de contrepasser (non).

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Contrepassation au débit du tireur - Effet.

* INFORMATIQUE - Ordinateur - Banque - Escompte - Effet impayé - Débit automatique du compte du remettant - Expression de la volonté de contrepasser (non).

Après avoir relevé, d'une part, que les effets escomptés par une banque font automatiquement, par ordinateur, l'objet d'une écriture de débit en compte du client lorsqu'ils sont impayés, et après avoir fait ressortir, d'autre part, que cet automatisme n'exprime pas la volonté de la banque de contrepasser l'effet ou de le conserver, une Cour d'appel, constatant qu'en l'espèce, la banque a crédité le compte du remettant le premier jour ouvrable suivant celui où ce compte avait été débité par l'ordinateur à la suite du non payement d'une lettre de change, qu'elle a le même jour informé le remettant à la fois du débit de son compte et de l'annulation de ce débit, et qu'elle a toujours conservé l'effet, estime souverainement que cette banque n'a pas eu l'intention de contrepasser. L'arrêt peut ainsi considérer que la banque a conservé son recours contre le tiré accepteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 03 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1976, pourvoi n°75-11949, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 293 P. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 293 P. 246

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11949
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