Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 du Code du travail, 1134 du Code civil, 98 et 102 du décret du 20 juillet 1972, 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble défaut et contradiction de motifs, non réponse à conclusions, manque de base légale :
Attendu que Noguès fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, en lui imputant la rupture du contrat du fait du refus qu'il avait opposé à la proposition de mutation de son employeur, alors que la Cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions selon lesquelles le poste de travail qu'il occupait n'avait pas été supprimé par la vente de la pelle mécanique puisqu'elle avait été remplacée par une autre du même type qui avait été confiée à un autre salarié pendant son absence, que l'employeur n'avait aucun motif réel et sérieux de ne pas le laisser à son poste habituel de travail sur la nouvelle pelle et qu'en s'opposant à la poursuite du travail, dans les conditions fixées antérieurement à son absence, l'employeur avait pris l'initiative de la rupture et mis le salarié dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, peu important qu'il eût retrouvé du travail dans un très court délai ;
Mais attendu que la Cour d'appel, répondant auxconclusions dont elle était saisie, a relevé que la Société Routière Emulithe avait confié à Noguès, lors de son retour dans l'entreprise postérieurement à la vente de l'engin qu'il conduisait un nouveau poste entrant dans sa qualification de "conducteur polyvalent d'engins" et n'entraînant pour lui aucune rétrogadation ni modification d'avantages acquis, ce qui impliquait l'absence d'une modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle en a justement déduit que la Société Emulithe, en présence du refus de Noguès de poursuivre dans les conditions proposées un travail qui lui incombait, l'avait licencié pour une cause réelle et sérieuse, sans être tenue de lui payer une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il refusait d'exécuter ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1975, par la Cour d'appel de Paris.