Joint, en raison de sa connexité, les pourvois n° 75-15.500 et n° 75-15.625. Sur le moyen unique commmun aux deux pourvois :
Vu l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale, Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 25 juillet 1973 vers 7 heures 15, dame X..., qui habitait un pavillon dont elle était propriétaire, avait fait une chute dans l'escalier intérieur conduisant au sous-sol où était garée sa voiture automobile qu'elle se proposait d'utiliser pour se rendre à son travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de reconnaître à cet accident un caractère professionnel ;
Attendu que, pour faire droit au recours formé par dame X... et décider que cet accident constituait un accident de trajet, l'arrêt attaqué a retenu que le trajet protégé par l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale commence dès que le travailleur a franchi le seuil de son appartement proprement dit pour se rendre, sans contestation possible, au lieu de son travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de ses propres constatations il résultait qu'au moment où elle avait été blessée dame X... se trouvait à l'intérieur de son habitation où elle était seule habilitée à prendre des mesures de prévention et ne se trouvait point sur le chemin de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail, la Cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 octobre 1975 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.