Sur le moyen unique :
Attendu que dame X... amputée de la jambe droite porte un appareil de prothèse auquel est adapté un soulier orthopédique, qui l'un et l'autre ont été pris en charge à 100 % par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saôneêt-Loire ; que l'intéressée, de plus, à cause d'un pied gauche "plat" a besoin pour le redresser d'une autre chaussure orthopédique ; que l'organisme de Sécurité sociale a refusé à l'assuré, Georges X..., mari de l'infirme, l'exonération du ticket modérateur pour cette dernière prestation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré que c'était à bon droit que la Caisse avait refusé le remboursement intégral de la chaussure litigieuse, de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il y avait indivisibilité entre la prise en charge des deux chaussures orthopédiques du fait que le port du soulier gauche avait été rendu nécessaire par l'appareillage droit alors que cette situation ressortait des documents du débat et des constatations des premiers juges ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la chaussure orthopédique gauche n'avait pas les mêmes caractéristiques que la droite, qui complétait une prothèse à laquelle elle était effectivement adaptée ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve fournis par les parties, ils ont pu estimer que la relation de causalité existant entre l'appareillage droit et le soulier orthopédique gauche n'était pas suffisante pour faire bénéficier X... d'une dérogation aux dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1954 complété et modifié par les arrêtés des 27 juin 1955 et 6 juin 1957 ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1974 par la Cour d'appel de Dijon.