La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1976 | FRANCE | N°75-15261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-15261


Sur le moyen unique :

Attendu que dame X... amputée de la jambe droite porte un appareil de prothèse auquel est adapté un soulier orthopédique, qui l'un et l'autre ont été pris en charge à 100 % par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saôneêt-Loire ; que l'intéressée, de plus, à cause d'un pied gauche "plat" a besoin pour le redresser d'une autre chaussure orthopédique ; que l'organisme de Sécurité sociale a refusé à l'assuré, Georges X..., mari de l'infirme, l'exonération du ticket modérateur pour cette dernière prestation ;

Attendu qu'il est fait grie

f à l'arrêt attaqué, qui a déclaré que c'était à bon droit que la Caisse avait r...

Sur le moyen unique :

Attendu que dame X... amputée de la jambe droite porte un appareil de prothèse auquel est adapté un soulier orthopédique, qui l'un et l'autre ont été pris en charge à 100 % par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saôneêt-Loire ; que l'intéressée, de plus, à cause d'un pied gauche "plat" a besoin pour le redresser d'une autre chaussure orthopédique ; que l'organisme de Sécurité sociale a refusé à l'assuré, Georges X..., mari de l'infirme, l'exonération du ticket modérateur pour cette dernière prestation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré que c'était à bon droit que la Caisse avait refusé le remboursement intégral de la chaussure litigieuse, de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il y avait indivisibilité entre la prise en charge des deux chaussures orthopédiques du fait que le port du soulier gauche avait été rendu nécessaire par l'appareillage droit alors que cette situation ressortait des documents du débat et des constatations des premiers juges ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la chaussure orthopédique gauche n'avait pas les mêmes caractéristiques que la droite, qui complétait une prothèse à laquelle elle était effectivement adaptée ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve fournis par les parties, ils ont pu estimer que la relation de causalité existant entre l'appareillage droit et le soulier orthopédique gauche n'était pas suffisante pour faire bénéficier X... d'une dérogation aux dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1954 complété et modifié par les arrêtés des 27 juin 1955 et 6 juin 1957 ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1974 par la Cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15261
Date de la décision : 18/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Ticket modérateur - Réduction ou suppression - Frais d'appareillage - Pluralité d'appareils - Appareils soumis à un régime différent - Absence de relation entre eux.

Un assuré amputé de la jambe droite et portant un appareil de prothèse auquel est adapté un soulier orthopédique et qui a besoin pour se relever d'une chaussure orthopédique au pied gauche ne peut obtenir pour la prise en charge de cette chaussure l'exonération du ticket modérateur dont il a bénéficié pour l'appareillage droit dès lors qu'il n'existe pas entre celui-ci et le soulier orthopédique gauche une relation de causalité suffisante pour le faire bénéficier d'une dérogation aux dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1954 complété et modifié par les arrêtés du 27 juin 1955 et 6 juin 1957.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1954
Arrêté du 27 juin 1955 MD1
Arrêté du 06 juin 1957 MD1
Code de la sécurité sociale L286

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 20 décembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1976, pourvoi n°75-15261, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 614 P. 499
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 614 P. 499

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.15261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award